Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2508446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2025 la société Transdev des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la métropole d’Aix-Marseille Provence visant à la conclusion d’un accord-cadre portant sur l’exploitation des lignes régulières interurbaines et scolaires et desserte des piscines du Pays d’Aix (lots n° 1 et 5) ;
2°) d’annuler les décisions d’éviction des lots n° 1 et 5 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement à la société Transdev Bouches-du-Rhône de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés attributaires ont volontairement contourné la règle d’interdiction des trois lots, imposée par l’article 2 du règlement de consultation, en faisant présenter des offres par des entreprises qui n’étaient que fictivement distinctes ;
— les offres retenues sur les lots n° 1 et 5 sont irrégulières dès lors qu’elles sont incomplètes ;
— l’offre déposée sur le lot n° 5 est irrégulière en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 3.1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2025 la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la SAS SNT SUMA, la SNTP Rubans Bleus Pastouret, l’Union Des Transporteurs Pro et la SAS Autocars Telleschi, représentées par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire distinct a été déposé et enregistré pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence à la seule attention du juge des référés arguant de la protection du secret des affaires. Pour l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces produites lors de l’audience dans le cadre du marché en litige et protégé par le secret des affaires, ont été enregistrées mais n’ont pas été communiquées à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Letellier pour la société requérante qui a repris et développé ses écritures, insistant sur la transmission de l’annexe 3 après un premier classement des offres, de Me Michaud pour la Métropole qui a fait de même ainsi que Me Souchon pour les quatre sociétés attributaires susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 3 janvier 2025, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a lancé une procédure de mise en concurrence ayant pour objet la conclusion d’un accord-cadre portant sur l’exploitation des lignes régulières interurbaines et scolaires et desserte des piscines du Pays d’Aix. L’article 2 du règlement de consultation prévoyait que la procédure était divisée en six lots et qu’un même opérateur ne pouvait être attributaire de plus de trois lots. Le règlement précisait que dans le cadre d’une participation à plus de trois lots le candidat devait nécessairement remplir et signer l’annexe 3 du règlement de consultation afin d’identifier l’ordre préférentiel d’attribution en cas d’attribution de plus de trois lots. La société Transdev Bouches-du-Rhône ayant décidé de candidater sur 4 lots, les lots n° 1, 2, 3 et 5, elle a déposé un ordre de préférence. Par courriels du 14 avril 2025, la société requérante a été informée du rejet de ses offres sur les lots n° 1 et 5 ainsi que les motifs de ce rejet. Par suite, la société Transdev Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la procédure de passation concernant lesdits lots. La métropole ayant décidé de procéder au retrait de sa décision et la reprise de l’évaluation des offres, le juge des référés a pris une ordonnance de désistement. Par des décisions du 3 juillet 2025 la Métropole informait la société Transdev qu’elle lui attribuait le lot n° 2, les lots n° 1 et 5 ayant été attribués au groupement SNT SUMA Telleschi UTP. La société requérante demande au juge des référés d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence visant à la conclusion d’un accord-cadre portant sur l’exploitation des lignes régulières interurbaines et scolaires et desserte des piscines du Pays d’Aix (lots n° 1 et 5) et, par suite, d’annuler les décisions d’éviction des lots n° 1 et 5.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article 2 du règlement de consultation, les candidats qui répondront à plus de 3 lots devront renseigner et signer l’annexe 3 en indiquant leur ordre de préférence. Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
4. Il résulte de l’instruction que les sociétés attributaires des lots en litige, malgré des personnalités juridiques et des sièges sociaux distincts apparaissent à la lecture des pièces produites fortement liées entre elles et ainsi dénuées d’autonomie commerciale. Par ailleurs, si les membres du groupement attributaire ont effectivement transmis l’annexe 3, suite à la demande du pouvoir adjudicateur, et avant la communication du second classement, un premier classement est intervenu en avril 2025, lequel a, de par les informations qu’il portait à la connaissance des candidats, pu affecter le contenu des offres et leur notation. Dès lors, les moyens tirés de ce que les offres retenues sur les lots n° 1 et 5 sont irrégulières en ce qu’elles étaient, dans un premier temps, incomplètes et que, dans un second temps, l’annexe 3 a été transmise après un premier classement des offres, doivent être accueillis.
5. Le manquement ainsi relevé justifie, à lui seul, l’annulation de la procédure de consultation au stade de l’analyse des offres et du choix des candidats retenus. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence visant à la conclusion d’un accord-cadre portant sur l’exploitation des lignes régulières interurbaines et scolaires et desserte des piscines du Pays d’Aix au stade de l’analyse des offres en ce qui concerne les lots n° 1 et 5 et, par suite, d’annuler les décisions d’éviction des lots n° 1 et 5. Il convient d’inviter la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, si elle entend poursuivre la passation des lots n° 1 et 5 du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge d’une part, de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et, d’autre part, des SAS SNT SUMA, SNTP Rubans Bleus Pastouret, Union Des Transporteurs Pro et SAS Autocars Telleschi, le versement d’une somme respective de 2 000 euros à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision rejetant les offres de la société Transdev Bouches-du-Rhône sur les lots n° 1 et 5 est annulée. La procédure de passation en vue de l’attribution des lots n° 1 et 5 est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, si elle entend poursuivre la passation des lots n° 1 et 5 du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : La Métropole d’Aix-Marseille-Provence versera une somme de 2 000 euros à la société Transdev Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SAS SNT SUMA, la SNTP Rubans Bleus Pastouret, l’Union Des Transporteurs Pro et la SAS Autocars Telleschi, verseront une somme de 2 000 euros à la société Transdev Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transdev Bouches-du-Rhône, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la SAS SNT SUMA, à la SNTP Rubans Bleus Pastouret, à l’Union Des Transporteurs Pro et à la SAS Autocars Telleschi.
Fait à Marseille le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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