Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AES Automatismes études services, représentée par Me Rouve, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 72 536 euros de la somme à laquelle elle a été assujettie au titre des rappels des crédits d’impôts recherche imputés sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure menée est irrégulière car elle a été privée des garanties substantielles prévues aux articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ;
— la totalité des sommes versées aux dirigeants sont des dépenses de recherche et entrent donc dans le calcul du montant des crédits d’impôts recherche.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2023 et 11 mars 2025, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Rouve représentant la société AES Automatismes études services.
Une note en délibéré a été produite la 20 mars 2025 par la société AES Automatismes études services.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurl AES Automatismes études services est spécialisée dans l’ingénierie des éléments d’automatismes. Son capital social était détenu à parts égales par MM. Girardeau et Marty, cogérants jusqu’au 31 décembre 2014 avant d’être entièrement acquis par la SARL LMG Holding le 1 er janvier 2015. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et une expertise a été menée par le ministère de la recherche. A l’issue de la procédure de vérification de comptabilité, elle a été déclarée non éligible au crédit d’impôt recherche de 2014 à 2016 en application de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le comité consultatif du crédit d’impôt saisi à l’initiative de l’Eurl AES Automatismes études services a estimé, dans son avis du 21 juin 2021, que la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses en litige n’était pas établie. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la somme de 72 536 euros à laquelle elle a été assujettie au titre des rappels des crédits d’impôts sur les années 2014, 2015 et 2016.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 % ». Aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de 44 B-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : I. – La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. L’intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d’une initiative de ce ministère, soit d’une demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal.II. – Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs, notamment :a) La déclaration spéciale, si elle n’avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l’objet du contrôle ;b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées L’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses. L’agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite pour, notamment :a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s’assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s’assurer de la réalité de l’activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. III. – L’avis sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place. Lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées, lorsqu’elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu’elle n’a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l’affectation des dépenses à la recherche n’est pas justifiée. L’avis est notifié à l’entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt est contestée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d’imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d’adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d’informations complémentaires et, enfin, d’imposer la motivation de l’avis rendu par l’agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. La méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition que s’il est établi que, n’ayant privé l’intéressé d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement.
4. Il résulte de l’instruction que l’entreprise requérante a déposé des déclarations de crédit d’impôts recherche pour les exercices 2014, 2015 et 2016 portants sur les projets 2PIMCO et NEODIGILIFE. Le projet LOADPORT n’a pas été retenu pour déterminer le montant du crédit d’impôt. L’administration fiscale a sollicité l’avis de l’expert du ministère le 18 septembre 2018 sur les aspects scientifiques et techniques des opérations de recherche et sur la nature des dépenses engagées et leur éligibilité au crédit d’impôt recherche au regard du II de l’article 244 quater du code général des impôts précité pour les projets NEODIGILIGE et LOADREPORT. Le 17 octobre 2018 l’expert a rendu pour conclusions que les deux projets n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt. Puis, par deux propositions de rectification du 21 décembre 2018, l’administration a remis en cause les crédits d’impôts de 2014 à 2016 pour ces deux projets. L’entreprise requérante a présenté ses observations sur les propositions de rectification le 1er mars 2019. En conséquence de ces observations, l’administration fiscale a demandé l’examen du projet 2PIMCO à un expert du ministère de la recherche le 6 mai 2019 qui a conclu à sa non éligibilité le 11 juin 2019. L’administration fiscale a également demandé le réexamen par l’expert du projet NEODIGILIFE et ce dernier a confirmé le 25 juin 2019 la non éligibilité du projet. Dès lors, le 24 octobre 2019 l’administration a confirmé les rappels d’impôts.
5. Comme le fait valoir l’entreprise requérante, dans son premier rapport du 17 octobre 2018, l’expert a souligné une série d’ambiguïtés et d’insuffisances dans les justifications fournies. Pourtant il a rendu son second avis le 11 juin 2019 sans lui adresser de demandes d’éléments complémentaires et a d’ailleurs conclu que le dossier du projet NEODIGILIGE était identique à celui expertisé en octobre 2018. Le projet présentait donc des défauts de présentation et d’éléments manquants pour permettre à l’expert d’apprécier son éligibilité au crédit d’impôt recherche. Concernant le projet 2PIMCO, il ressort de l’avis de l’expert du 25 juin 2019 qui conclut également à l’inéligibilité du projet que le dossier manque de précision et d’organisation, que sa présentation n’est pas judicieuse, que l’entreprise doit reprendre ce document et s’attacher à justifier les contributions nouvelles qu’elle pense pouvoir apporter par rapport à l’existant. Or, il ressort des termes mêmes de ces rapports qu’ils ont été rédigés sans aucun contact avec l’entreprise. Dès lors, que les experts se sont abstenus d’adresser une demande d’éléments justificatifs, ou d’informations complémentaires qui leur auraient permis de mener leurs expertises à bien, la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité. Par suite, le contrôle de l’éligibilité des projets développés par la requérante au crédit d’impôt recherche n’ayant pas été réalisé selon les modalités définies à l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, l’entreprise a, de ce fait, été privée d’une garantie et doit être déchargée des rappels d’impôt sur les entreprises en litige.
6. L’administration fiscale estime que seul un montant de 58 906 euros est éligible au crédit d’impôt en excluant la partie de la rémunération des gérants qui n’entre pas dans la contrepartie de leurs activités de recherche et de développement et qui se borne à être leur rémunération en tant que gérants. Si l’entreprise le conteste, en estimant que le montant dû est de 72 536 euros car l’administration aurait dû déduire un montant moins important au titre de la rémunération des gérants non liée à leur activité de recherche et de développement, elle n’apporte aucun élément probant suffisant à l’établir alors qu’elle est la seule en mesure de pouvoir le faire. Par suite, la requérante ne peut prétendre qu’à la décharge partielle en droits de la somme de 58 956 euros sur le montant total qui a été mis à sa charge au titre des rappels des crédits d’impôts sur les années 2014, 2015 et 2016.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à l’entreprise AES Automatismes études services de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Eurl AES Automatismes études services est déchargée de la somme de 58 956 euros sur le montant total qui a été mis à sa charge au titre des rappels des crédits d’impôts sur les années 2014, 2015 et 2016.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’Eurl AES Automatismes études services en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl AES Automatismes études services et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président du tribunal,
— Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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