Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, sous le n°255694 Mme F… D…, représentée par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, sous le n°2505695 M. A… E…, représenté par Me Bourret Mendel demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… et M. E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Bourret Mendel, représentant Mme D… et M. E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1969, et son fils M. E…, de même nationalité, né en 1998, déclarent être entrés en France, démunis de visas, le 16 novembre 2024 pour solliciter l’asile qui leur a été refusé par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2025. Par deux arrêtés du 22 juillet 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet de l’Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de detsination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D… et M. E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes, visées ci-dessus, présentées par Mme D… et M. E…, membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… C…, cheffe de la section asile du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Par un arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département du 7 décembre 2023 et librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… C… aux fins de signer notamment les arrêtés ayant trait aux mesures d’éloignement des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2° Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui n’ont formé aucune demande d’admission au séjour en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile, ni n’ont fait valoir aucune circonstance nouvelle à cette occasion, ont été informés dans une langue qu’ils comprennent, des éléments de procédure concernant leurs dossiers et rien ne les a empêchés de porter à la connaissance de l’administration et de l’Office français de protection des, tout élément de nature à faire obstacle aux décisions contestées. Par suite, Mme D… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont intervenue sen méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015 actualisée.
10.Les demandes d’asile de Mme D… et M. E…, ressortissants géorgiens, ayant été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 16 juin 2025, leur droit au maintien sur le territoire français a, en application des dispositions précitées, pris fin à compter de ces décisions de rejet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
12. Mme D… et M. E… font grief au préfet de l’Hérault de ne pas avoir mentionné l’état de santé de Mme D…, pour en déduire qu’une telle omission révèle un défaut d’examen ainsi qu’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants, qui ont levé le secret médical, font valoir que Mme D… souffre d’un cancer de l’estomac, dont le suivi est assuré par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, et qu’une opération prévue en août 2025 sera suivie très certainement de séances de chimiothérapie. Les requérants versent à l’appui de leurs dires plusieurs documents médicaux attestant de ladite pathologie et de son suivi. Cependant, ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que Mme D… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Géorgie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’état de santé de Mme D… constitue une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 613-1 précité, ce qui ferait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si les requérants soutiennent qu’ils sont en danger en Géorgie, ils n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations. Par ailleurs et en tout état de cause les mesures d’éloignements ne fixent pas par elles-mêmes le pays à destination duquel ils pourront le cas échéant être renvoyés d’office. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 visé ci-dessus seront par suite écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ainsi qu’il a été indiqué, les requérants sont tous les deux de nationalité géorgienne, en situation irrégulière, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été exposé au point 11, l’état de santé de Mme D… n’est pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le préfet les a obligés à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder les décisions portant obligation de quitter le territoire comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français
16. En premier lieu, Mme D… et M. E… n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de l’Hérault, en prenant à l’encontre des requérants, des décisions portant interdiction de retour pour une durée d’un an, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme D… et M. E… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme D… et M. E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. A… E… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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