Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 mai 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à son épouse, d’enjoindre qu’un titre de séjour lui soit délivré dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat au remboursement des frais de justice ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à son épouse et d’enjoindre à l’administration de lui remettre sous quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une décision sous quinze jours sous astreinte financière ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, à l’administration de statuer immédiatement sur la demande de titre de séjour de son épouse, de lui remettre sous quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour, de prendre une décision sous quinze jours sous astreinte financière, de justifier le retard avec remboursement.
Par un courrier du 7 mai 2025, la greffière en chef du tribunal a invité l’épouse de M. B à s’approprier les conclusions de la requête.
Par courrier de la présidente de la 3ème chambre du 7 mai 2025, M. B et Mme D ont été informés, en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement, d’une part de l’article L 521-1 du code de justice administrative, d’autre part de l’article L 521-2 de ce code, les référés devant, chacun, faire l’objet d’une requête distincte.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, Mme A D, épouse de M. C B, demande au Tribunal :
1°) A titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à l’administration de lui remettre sous quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une décision sous quinze jours sous astreinte financière ;
2°) A titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, à l’administration de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour, de lui remettre sous quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour, de prévoir, en cas d’inaction persistante, une indemnisation forfaitaire de 100 euros par jour de retard au-delà de quatre mois et un remboursement intégral au-delà de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, Mme A D, épouse de M. C B, demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour, d’enjoindre qu’un titre de séjour lui soit délivré dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat au remboursement des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, même si cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
2. Mme D a présenté, dans un unique mémoire, et non d’ailleurs par voie de requête malgré les termes du courrier du 7 mai 2025 relatif à l’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, des conclusions sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative et des conclusions sur le fondement de l’article L 521-2 de ce même code. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions, présentées dans le second mémoire du 9 mai 2025 de Mme D, par lesquelles elle demande d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre qu’un titre de séjour lui soit délivré dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat au remboursement des frais de justice. Ces conclusions sont donc renvoyées, pour qu’il y soit statué, devant une formation collégiale du Tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D par lesquelles elle demande d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre qu’un titre de séjour lui soit délivré dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat au remboursement des frais de justice sont renvoyées, pour qu’il y soit statué, devant une formation collégiale du Tribunal.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine- Maritime.
Fait à Rouen, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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