Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation administrative et sociale précaire alors qu’il est père d’un enfant français, qu’il attend un second enfant et qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2509692 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Rouvier.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h19.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. B… a déposé une première demande de titre de séjour le 15 mars 2025. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la décision en litige le place en situation administrative et sociale précaire alors qu’il est père d’un enfant français, qu’il attend un second enfant et qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cependant, il n’établit pas la date et les conditions de son entrée et de son séjour en France entre la date de son entrée en France et celle de sa demande de titre de séjour sollicitée récemment. Le requérant n’établit donc pas n’avoir pas contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Par ailleurs, M. B… qui ne donne aucune précision sur ses ressources et ses conditions de logement, n’a pas été placé par la décision implicite attaquée dans une situation matérielle de précarité dès lors qu’il n’a jamais détenu de titre de séjour. Enfin, si le requérant soutient également remplir toutes les conditions pour être muni d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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