Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2413828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 25 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à M. A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des décisions de refus de visa d’entrée en France de l’autorité consulaire française à Rabat du 30 avril 2024 et du 25 juin 2024 ;
4°) d’assortir la somme demandée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de leur demande indemnitaire et de procéder à la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à leur demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que M. A… a volontairement exécuté son obligation de quitter le territoire et que, dès lors, en application de l’article L 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire dont il faisait l’objet a été abrogée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale ;
- l’illégalité des deux décisions de refus de délivrance de visa dont M. A… a fait l’objet est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- leur préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 14 octobre 2024 à M. A….
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Lantheaume, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintiennent le surplus des conclusions de leur requête.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat. Par une décision du 30 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. A… a déposé une seconde demande de visa de long séjour ayant le même objet, qui a de nouveau été rejetée par une décision du 25 juin 2024. Par un courrier daté du 29 juin 2024 et reçu le 4 juillet 2024, M. A… a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours contre la décision de refus du 25 juin 2024 et a formulé une demande préalable d’indemnisation afin d’obtenir de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que lui et son épouse estimaient avoir subis du fait des refus illégaux de visa dont il avait fait l’objet. Par une décision implicite née le 4 septembre 2024, dont M. A… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 25 juin 2024 et la demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, M. A… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours et de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions de refus de visa.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Le 14 octobre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Rabat a délivré à M. A… le visa de long séjour qu’il avait sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requérants sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de la personne destinataire s’il en est résulté pour elle un préjudice direct et certain.
Pour refuser le visa sollicité, l’autorité consulaire française à Rabat a mentionné dans sa première décision du 30 avril 2024, que M. A… avait fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français. La même autorité a indiqué dans sa seconde décision du 25 juin 2024, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 4 septembre 2024, et qui s’en est approprié les motifs en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’une part, que M. A… avait fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français et d’autre part, qu’il présentait un risque de menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ou privée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. »
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu notifier le 7 mars 2024 un arrêté de la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour pendant une durée de six mois. M. A… justifie avoir quitté volontairement le territoire français le 1er avril 2024 en produisant son passeport sur lequel figurent les tampons de sortie de France et d’entrée au Maroc, ainsi que son billet d’avion pour un vol Lyon Fez. Les requérants soutiennent que M. A… a prévenu dès le lendemain de son arrivée au Maroc, par courriel, les services de l’éloignement de la préfecture de l’Ain, de l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet. Toutefois, en se bornant à produire un courriel non daté et dont le destinataire n’est pas mentionné, ils ne l’établissent pas et ne peuvent dès lors se prévaloir de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. A…, était abrogée à la date de la décision de refus de visa du 30 avril 2024, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les requérants établisent que leur conseil a informé, le 30 mai 2024, les services de la préfecture de l’Ain de l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire, et de l’absence de mise à jour des fichiers SIS du système d’information Schengen et FPR (fichier des personnes recherchées). Les services de l’Etat ont répondu, le 31 mai 2024, au conseil de M. A… avoir procédé à l’effacement de l’interdiction de retour. Dans ces conditions, à la date de la décision de l’autorité consulaire du 25 juin 2024 et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 4 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire du 25 juin 2024, l’interdiction de retour du territoire était abrogée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire français pour refuser la délivrance du visa sollicité, l’autorité consulaire puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
S’il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français le visa nécessaire pour que les deux époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs d’ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa.
Le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les faits reprochés à M. A… dont le comportement ne saurait, dès lors, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de visa de l’autorité consulaire française à Rabat du 25 juin 2024 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 4 septembre 2024, sont entachées d’illégalités constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
La responsabilité de l’Etat court à l’égard des requérants à compter de la date à laquelle le second refus de visa a été opposé à M. A…, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, quand bien même, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de délivrer un visa à l’intéressé, il a été relevé que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’était substituée à celle de l’autorité consulaire française. Il suit de là que la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée en l’espèce, débute le 25 juin 2024, date de la seconde décision consulaire, et s’achève le 14 octobre 2024, date de délivrance du visa sollicité.
M. A… et Mme D… sollicitent une somme totale de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils déclarent avoir subis du fait de leur séparation pendant plusieurs mois. M. A… qui vivait en Allemagne sous couvert d’un titre de séjour allemand est entré en France le 30 novembre 2023 et les époux se sont mariés le 2 décembre 2023. Dès lors, eu égard au départ de M. A… le 1er avril 2024 pour le Maroc, ils justifiaient de moins de six mois de vie commune à la date de la décision de refus de visa du 25 juin 2024. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice causé par leur séparation en leur allouant une somme de 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… et Mme D… une indemnité de 400 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute précitée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La somme de 400 euros portera intérêts à compter du 4 juillet 2024, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée pour la première fois par les requérants dans leur requête enregistrée le 10 septembre 2024, prendra effet à compter du 4 juillet 2025, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… et Mme D….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… et Mme D… la somme de 400 (quatre cents) euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 4 juillet 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et Mme D… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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