Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2302975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 23 février 2023 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 12 836,85 euros, auquel s’ajoutent 5,29 euros de frais.
Il soutient que la commission de Pôle emploi n’a pas pris en compte le fait qu’en tant que saisonnier, il ne travaillait pas pour la période d’octobre à fin mars, début avril, et ce, tous les ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a bénéficié de l’aide aux créateurs d’entreprise (ACRE) pendant un an à compter du 2 janvier 2019, cette aide pouvait se cumuler avec l’allocation de solidarité spécifique, alors dénommée ACRE-ASS, jusqu’à l’épuisement de cette aide de l’État le 31 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2019 dans son intégralité. Ensuite, il a bénéficié de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 10 juillet 2019. Toutefois, le requérant a créé son auto-entreprise le 2 janvier 2019. La régularisation de sa situation a conduit à lui notifier le 13 septembre 2022 un trop-perçu d’un montant de 12 836,85 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique indûment perçue pour la période du 10 juillet 2019 au 31 juillet 2022. Une mise en demeure lui a été adressée le 26 décembre 2022. En l’absence d’un remboursement volontaire, une contrainte a été émise le 23 février 2023, signifiée par acte d’huissier le 15 mars 2023.
2. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 23 février 2023.
Sur l’office du juge :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’opposition à contrainte :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes des dispositions de l’article L. 5141-1 du même code : " Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée : / () / 3° Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; / () « . L’article R. 5141-28 du code du travail dispose que : » L’aide de l’Etat prévue à l’article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise « . Enfin, l’article R. 5141-1 du même code dispose que : » Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : / ( ) / 3° Le versement par l’Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l’article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations ; / () ".
5. En premier lieu, si l’intéressé soutient qu’il n’a pas les moyens financiers pour rembourser cet indu et qu’il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de la France, ce moyen est inopérant dès lors qu’il demande l’annulation de la contrainte et non que lui soit accordée une remise de son indu. Au demeurant, compte tenu du montant de l’indu, de la période et du motif de l’indu, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 10 juillet 2019, après l’épuisement de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi. Toutefois, l’intéressé n’a pas informé Pôle emploi de ce qu’il avait créé son auto-entreprise le 2 janvier 2019. La rémunération perçue au cours de certains mois ne lui permettait pas de percevoir l’intégralité de l’allocation de solidarité spécifique, ce qui a conduit à décaler le point de départ de la prestation au 13 juillet 2019. Il en est résulté un indu de prestation pour la période du 10 au 13 juillet 2019. Du fait qu’il bénéficiait de l’aide aux créateurs d’entreprise (ACRE) pendant un an, son droit à l’allocation de solidarité spécifique, alors dénommée ACRE-ASS, a été ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Par suite, à compter du 1er janvier 2021, l’intéressé ne pouvait plus bénéficier de cette aide jusqu’à la radiation de son entreprise le 31 décembre 2021. Pôle emploi a également constaté que l’intéressé avait perçu deux fois cette prestation pour la période du 2 au 31 juillet 2022.
7. Si l’intéressé soutient que son activité d’auto-entrepreneur étant saisonnière d’avril à septembre, il ne percevait aucune rémunération pour la période de janvier à mars et d’octobre à décembre de chaque année, cette allégation n’est pas de nature à remettre en cause les indus constatés qui résultent notamment du montant des rémunérations perçues de son activité d’auto-entrepreneur et du dispositif d’aide aux créateurs d’entreprise qui est limité dans le temps. ce moyen n’est cependant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à France Travail Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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