Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2305822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305822 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 2 janvier 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon (Cabinet Clyde et co LLP), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0454 du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’amende n’est pas justifiée au regard des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle établit que le passager a présenté le 4 juillet 2022 à l’agent d’embarquement son passeport algérien valide revêtu d’un visa canadien ;
— il ne peut être exigé des compagnies aériennes qu’elles photocopient toutes les pages des passeports de tous les passagers de leurs vols pour établir que ces documents ne comportaient pas d’irrégularité manifeste au moment de l’embarquement ;
— elle ne peut pas être tenue pour responsable lorsque le passager détruit volontairement ou perd ses documents lors du voyage, d’autant plus qu’en l’espèce, le passager en cause a fait une demande d’asile politique le jour de son arrivée, ce qui corrobore la destruction volontaire de son passeport après l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société Air France n’établit pas que le passeport mentionné dans la base ALTEA, dont aucune copie ou aucun scan n’est produit, a été présenté à l’embarquement et ne présentait pas d’irrégularité manifeste ou une usurpation d’identité ;
— l’exonération de responsabilité prévue à l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 4 juillet 2022, un passager de nationalité indéterminée, en provenance d’Alger, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le
4 juillet 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager en transit, en provenance d’Alger et à destination de Montréal, dépourvu de document de voyage. La société produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité du passager, ainsi que son numéro de passeport et le numéro du visa délivré par les autorités canadiennes et indique que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l’embarquement. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que le passager s’est présenté avec un passeport et un visa au moment de l’embarquement, elles ne suffisent pas à établir, comme le ministre le fait valoir en défense, en l’absence de production d’une copie numérisée de ce document, que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.
6. Il résulte en revanche également de l’instruction que le dossier de réservation du passager et le fichier « SETRADER » contiennent les mêmes informations relatives au passeport et au visa canadien présentés par le passager en cause que celles figurant dans la base de données ALTEA. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de contestation spécifique de l’administration sur le recueil des données figurant dans ces différents fichiers, il est vraisemblable que le passager concerné était muni d’un document de voyage régulier lors de son embarquement, qu’il a volontairement fait disparaître avant son débarquement en France. Dès lors, il y a lieu de ramener le montant de l’amende infligée à la société Air France à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende infligée à la société Air France est ramené de 10 000 euros à 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Air France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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