Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours, autorisation renouvelée aussi longtemps que la préfète n’aura pas statué sur la demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, et du fait de la décision en litige, son employeur a été contraint de le licencier le 4 mars 2025, alors qu’il avait conclu un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2023 ; il se retrouve ainsi dans une situation de précarité importante ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il appartiendra à la préfète de verser l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le collège des médecins avait rendu un avis favorable lors de sa précédente demande, sans que le traitement ait été réellement modifié ; les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas toujours disponibles en Angola, pays qui connaît d’importantes difficultés d’approvisionnement, et un des traitements essentiels, l’abasaglar n’est pas fourni en Angola ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle depuis quinze mois en qualité d’étancheur, dans un métier en tension connaissant d’importantes difficultés de recrutement dans la région ;
* la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
* la préfète ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix années.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500704 par laquelle M. A B demande l’annulation des décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né en 1979, entré en France pour la première fois en 2012, a bénéficié du 20 juin 2023 au 19 décembre 2023, suivant avis du collège des médecins de l’OFII, d’un titre de séjour valable six mois. Le 13 décembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par décisions du 16 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête, visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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