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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2002, n° 992806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 992806 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 décembre 1996 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ficogest, SARL <unk> Immoréal c/ conseil municipal, commune de Grimaud |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°992806
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SARL Ficogest, SARL Immoréal et M. X
C Le Tribunal administratif Commune de Grimaud de Nice,
2ème chambre,
M. Y
Magistrat-Rapporteur
M. Z
Commissaire du Gouvernement
Audience du 6 juin 2002 Lecture du 20 juin 2002
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 1999 sous le n°992806 présentée pour la SARL Focogest dont le siège social est […], la SARL
Immoréal ayant le même siège social que ci-dessus, M. X demeurant […]; la SARL Ficogest, la SARL Immoréal et M. X demandent que
le tribunal:
-annule la décision du 7 mai 1999 par laquelle la commune de Grimaud a rejeté leur demande préalable et la condamne à leur payer la somme de 386.303.204F en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’annulation, par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de de Lyon du 31 décembre 1996 de la délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics de la ZAC des « Fontaines de Grimaud » et autorisant le maire à signer le projet de
convention d’aménagement ;
-condamne la commune de Grimaud à leur verser une somme de 100.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur ;
Plan de classement : 68-02-02-01-01
60-02-05
Vu les décisions attaquées ; Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires, ainsi que des avis
d’audience;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2002:
Le rapport de M. Y, conseiller,
Les observations de Me Richard du barreau de Paris pour la SARL Ficogest, la SARL Immoréal et M. X, Me Dehu substituant Me Cassin du barreau de Paris pour la commune et celles de Me
Lesage pour le préfet du Var;
Et les conclusions de M. Z, commissaire du Gouvernement,
Considérant que les sociétés Ficogest et Immoréal ont acquis, à partir du 1er avril 1990, un ensemble de terrains de plus de 60 hectares, sis sur le territoire de la commune de Grimaud, en vue de procéder à son urbanisation ; que, par une délibération du 12 décembre 1990, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté « Les Fontaines de Grimaud », dont le principe de création avait été arrêté par une délibération en date du 26 juin 1990 ; que le plan d’aménagement de la zone, arrêté le 3 mars 1991, a été approuvé par une délibération du 4 juin 1991; que par une délibération du 21 novembre 1991 le conseil municipal a approuvé le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et a autorisé le maire à signer la convention d’aménagement ; que, cependant, cette convention n’a pas été signée par le futur aménageur ; que, par un arrêt définitif rendu le 31 décembre 1996, la Cour Administrative d’Appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal du 4 mars 1993, a annulé la délibération du 21 novembre 1991 au motif qu’en ayant, par la délibération du 12 décembre 1990, autorisé la ZAC « Les Fontaines de Grimaud » au sein d’un espace encore naturel situé aux franges sud du massif des Maures, le conseil municipal avait entaché sa décision d’une erreur manifeste
d’appréciation;
Considérant qu’ayant exposé divers frais dans le cadre de la réalisation de cette ZAC qui n’a pu être menée à bien du fait de l’annulation de la délibération du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et autorisant le maire à signer la convention deux sociétés, d’aménagement, les sociétés Ficogest et Immoréal et M X, gérant de ces demandent à la commune de Grimaud de réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi; que la commune de Grimaud a appelé l’Etat en garantie;
Considérant en premier lieu, que les requérants n’ont pas signé de convention d’aménégement avec la commune ; qu’ils ne peuvent dès lors rechercher la responsabilité de la commune de Grimaud sur le terrain contractuel ;
Considérant en second lieu, que les requérants soutiennent que la commune de Grimaud, par de multiples actes qui se sont révélés illégaux, à savoir la délibération du 7 janvier 1989 approuvant le POS révisé de la commune permettant une urbanisation du site de la ZAC des « Fontaines de Grimaud », celle
12. décembre 1990 créant ladite ZAC, celle du 4 juin 1991 approuvant le PAZ et enfin celle du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipement publics de la future ZAC et autorisant le maire
à signer le projet de convention d’aménagement, les a encouragé à réaliser la ZAC ; que, toutefois,
l’illégalité de la délibération du 7 janvier 1989 approuvant le POS révisé et ouvrant à l’urbanisation la zone concernée par la ZAC des « Fontaines de Grimaud » ne résulte pas de l’arrêt de la Cour Administrative
d’Appel du 31 décembre 1996 annulant la délibération du 21 novembre 1991; que les requérants ne démontrent pas l’illégalité dont serait entachée cette délibération; que si les délibérations créant la ZAC, approuvant le PAZ et le programme des équipements publics de la fuure ZAC et autorisant le maire à signer le projet de convention d’aménagement sont illégales et constituent autant de fautes de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune, ces délibérations ne présentent pas de lien de causalité avec les préjudices dont se prévalent les requérants et correspondant au prix d’acquisition des terrains, au coût des études et aux honoraires notamment d’architectes versés lesquels ont été exposés avant que ces délibérations ne soient prises par le conseil municipal ; qu’ il ne résulte de ces délibérations ni d’aucune pièce du dossier que la commune de Grimaud se soit engagée de manière définitive envers les sociétés requérantes à les désigner comme aménageur, avant que celles-ci n’entreprennent les acquisitions foncières et n’exposent des frais d’études; qu’en toute hypothèse, en acquérant des terrains avant que la délibération du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et autorisant le maire à signer le projet de la convention d’aménagement ne soit votée et en exposant des frais d’études et d’acquisition foncières considérables, sans aucune garantie de la commune, les requérants, professionnels de l’aménagement, ont engagé prématurément ces dépenses et ont commis des fautes qui sont directement à l’origine du préjudice dont ils demandent réparation ; qu’enfin, ils ne pouvaient non plus ignorer les aléas nécessairement attachés à une opération aussi importante et aussi complexe, ni par voie de conséquence les risques qu’elle comprenait, lesquels doivent rester à la charge des aménageurs professionnels, en l’absence de tout préjudice directement causé par une
faute commise par les personnes publiques;
Considérant que le préjudice subi par les requérants ne présentant pas un caractère anormal et spécial, mais découlant de leur propre fait, les conclusions de la requête tendant à ce que la responsabilité sans faute de la commune de Grimaud soit retenue doivent être écartées ;
Sur l’appel en garantie de la commune :
Considérant que la responsabilité de la commune de Grimaud n’étant pas engagée, l’appel en
garantie de la commune est sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les sociétés Ficogest, Immoréal et M X à payer à la commune de Grimaud la somme de 7000 € au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens;
Considérant qu’en vertu des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Ficogest, Immoréal et M X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er: La requête des sociétés Ficogest, Immoréal et M X est rejetée.
Article 2 Les sociétés Ficogest, Immoréal et M X sont condamnées solidairement à verser à la commune de Grimaud la somme de 7000 euros (sept mille euros) au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens.
Article 3 Le présent jugement sera notifié aux sociétés Ficogest et Immoréal, à M X, à la commune de Grimaud et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera adressée au préfet du Var.
Délibéré à l’issue de l’audience du 6 juin 2002, où siégeaient :
M. Caldéraro, Président,
Mme Salmon et M. Y, Conseillers, assistés de Mme Albouy-Giaime, Greffier
Prononcé en audience publique le 20 juin 2002.
Le Greffier, Le Président, Le Rapporteur
7. Athaugliaime belown Bi D. Albouy-Giaime N. Caldéraro Y
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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