Désistement 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 16 juin 2020, n° 1904952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1904952 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint Président-rapporteur Le tribunal administratif de Nice __________ (5ème chambre) M. Taormina Rapporteur public __________
Audience du 18 mai 2020 Lecture du 16 juin 2020 __________
335-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, Mme X Z, représentée par Me Hmad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée familiale », ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
N°1904952 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés à l’appui des conclusions de cette dernière ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 11 mai 2020, la requérante a entendu se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2020 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, président,
- et les observations de Me Oloumi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, ressortissante russe née le […], a sollicité, le 11 février 2019, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par arrêté du 9 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme X Z demande au Tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente d’une nouvelle décision.
Sur le désistement :
2. Par courrier en date du 11 mai 2020, la requérante a entendu se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
N°1904952 3
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Z.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint, président- rapporteur, Mme Marzoug, premier conseiller, Mme Kieffer, premier conseiller Assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 16 juin 2020
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
F. AA
S. MARZOUG
La greffière,
signé
J. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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