Non-lieu à statuer 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2020, n° 2004564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004564 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2004564 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. L.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoit X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 10 juillet 2020 ___________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. L., représenté par Me Maricourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes à diverses libertés fondamentales résultant de son maintien au centre de rétention administrative de Lesquin et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de fermer le centre de rétention dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner aux autorités médicales d’effectuer des tests covid-19 sur l’ensemble des retenus et personnels présents à la date de l’ordonnance et rentrant postérieurement à celle-ci, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de l’entrée au centre de rétention administrative de Lesquin du nouveau retenu et transmettre sans délai les résultats au juge des référés et aux requérants, de façon anonymisée pour les nouveaux entrants et le personnel du centre de rétention administrative, d’ordonner la communication des nouvelles consignes et contrats relatifs au nettoyage et fiche d’intervention de la société de nettoyage depuis le 17 juin 2020, des preuves de commandes et de livraison de savon, gel hydro-alcoolique, mouchoirs et serviettes à usage unique, masques chirurgicaux, gants et mise en place de points d’eau pour lavage régulier des mains dans les espaces communs et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire le protocole sanitaire établi depuis le 17 juin 2020 ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
N° 2004564 2
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le 17 juin 2020, une personne jusqu’alors retenue au centre de rétention administrative de Lesquin et transférée au centre de rétention administrative de Coquelles a été testée positive au covid-19 et après réalisation de tests complémentaires, une autre personne retenue et une personne travaillant au sein du centre de Lesquin ont été testées positives le 24 juin 2020 ; la présence de personnes contaminées au sein du centre de rétention administrative de Lesquin caractérise l’existence d’une situation d’urgence alors que le virus à l’origine de l’épidémie de covid-19 est particulièrement contagieux, qu’il présente un risque de mortalité élevée, que les mesures arrêtées par l’administration sont insuffisantes et que les autorités judiciaires ont rejeté sa demande de remise en liberté ;
- son maintien en rétention en dépit de la présence de cas de covid-19 au sein du centre de rétention administrative de Lesquin porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, le droit à la vie, le droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- aucun protocole sanitaire n’a été mis en place au sein du centre de rétention de Lesquin depuis le 17 mars 2020, une telle absence ayant permis des contaminations ;
- les mesures prises à compter du 17 juin 2020 au sein du centre de rétention administrative de Lesquin sont insuffisantes dès lors que les zones de vie des retenus, les réfectoires, l’infirmerie et les zones communes n’ont pas été désinfectés, que le nombre de personnes en rétention ne permet pas de respecter les mesures de distanciation physique alors que plusieurs personnes retenues occupent une seule et même chambre, qu’aucun protocole n’a été mis en place pour que les retenus respectent les gestes barrières, que les tests pratiqués ne l’ont pas été de manière systématique, les personnes retenues ou les intervenants dans le centre de rétention administrative ayant pu refuser d’être soumis à un test et qu’aucun test n’est prévu pour les personnes nouvellement placées en rétention ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Angola en raison de l’état d’urgence sanitaire ;
- depuis le 17 juin 2020, les visites ont été suspendues, et ce, au moins jusqu’au 7 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet du Nord et le préfet de la Somme, représentés par la SELARL Claisse, concluent, à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- il n’y a plus lieu de statuer dès lors que l’intéressé a été éloigné à destination du Portugal le 8 juillet 2020 à 9h45 ;
- les conclusions tendant à une remise en liberté du requérant ainsi que celles tendant à une appréciation de son placement en rétention et de l’existence de perspectives d’éloignement ne sont pas recevables eu égard au seul office du juge des référés du tribunal administratif ;
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- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque de contamination par le covid-19 est désormais écarté, que les visites reprennent à compter du 8 juillet 2020 et que des mesures sanitaires renforcées ont été adoptées et mises en œuvre ; la circonstance que le requérant est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine est sans incidence ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant eu égard aux mesures déployées au sein du centre de Lesquin suite à la détection d’un cas avéré de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard aux mesures d’ores et déjà prises par l’administration pour prévenir la diffusion du virus au sein du centre de rétention administrative de Lesquin et alors qu’en application des dispositions des articles L. […]. 552-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge judiciaire dispose de la faculté de visiter les lieux de rétention pour contrôler les conditions de maintien en rétention et d’ordonner la libération de sa propre initiative à tout moment ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit de ne pas être soumis à des traitement inhumains et dégradants, au droit à la vie et au droit à la protection de la santé eu égard au protocole sanitaire mis en place dès le 17 mars 2020, à son renforcement opéré en juin 2020 suite à l’apparition d’un cas positif au sein du centre de rétention administrative, aux mesures de dépistage effectuées conformément aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé et dans le respect du principe de consentement aux soins des patients, à la remise d’un kit d’hygiène aux personnes retenues et alors que les fonctionnaires de police portent des masques de manière systématique depuis le 17 juin 2020, que des masques sont remis aux personnes retenues, que la configuration des locaux permet le respect des distanciations physiques, que les locaux sont désinfectés régulièrement, que le patio constitue un lieu extérieur ne donnant pas lieu à désinfection et que les retenus peuvent avoir accès quotidiennement à un service médical ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il appartient aux autorités judiciaires d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit au respect de la vie privée et familiale en raison de la suspension des visites, eu égard à la nécessité de garantir la santé des personnes retenues et de leurs proches et alors que cette mesure est temporaire et que des publiphones sont à disposition des retenus.
Par une intervention, enregistrée le 7 juillet 2020, l’ordre des avocats au barreau de Lille, représenté par Me Gommeaux, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. L..
Il soutient que son intervention est recevable eu égard aux effets des seules mesures prises par l’administration sur les conditions d’exercice de leur profession par les avocats au sein du centre de rétention administrative de Lesquin et se réfère par ailleurs aux moyens exposés dans la requête de M. L..
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2020 à 14h00, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Maricourt, représentant M. L. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui fait en outre valoir qu’aucun test n’est pratiqué pour les personnes qui sont nouvellement placées en rétention qui ne font par ailleurs l’objet d’aucune mesure de quatorzaine, que la direction du centre ne met pas en œuvre de mesure permettant de revenir à un taux d’occupation plus faible, que les règles d’hygiène de base ne sont pas respectées, que l’administration ne produit aucun bon de commande en ce qui concerne les masques et le gel hydro-alcoolique susceptibles d’être mis à disposition des retenus, que la mesure de rétention est dépourvue de base légale et porte par là-même atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté tel que consacré par l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et qu’il n’est pas établi que des personnes retenues ont volontairement refusé de se soumettre à un test de dépistage ;
- les observations de Me Dussault, représentant les préfets du Nord et de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et qui fait en outre valoir que les autorités judiciaires ont d’ores et déjà regardé comme suffisantes les mesures mises en œuvre au sein du centre de rétention administrative de Lesquin, que les mesures adéquates ont été prises au regard de la situation sanitaire, que parmi les retenus, il n’existe plus de cas de covid-19 et que les placements en rétention ont désormais repris ;
- les observations de Me Gommeaux, représentant l’ordre des avocats au barreau de Lille, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
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Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admettre M. L. au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention :
4. L’ordre des avocats au barreau de Lille justifie d’un intérêt suffisant au soutien des conclusions de M. L.. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande en référé :
5. M. L., ressortissant Y né le […], a été placé en rétention administrative au centre de Lesquin par un arrêté du 28 mai 2020 du préfet de la Somme. Par une ordonnance du 15 juin 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours. Par la requête susvisée, M. L. demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner diverses mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à diverses libertés fondamentales résultant de son placement en rétention.
6. Il résulte cependant de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été mis fin au placement en rétention administrative de M. L., l’intéressé ayant été éloigné à destination du Portugal le 8 juillet 2020 à 9h45. Dans ces circonstances les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit mis fin aux atteintes à diverses libertés fondamentales résultant de son maintien au centre de rétention administrative de Lesquin et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de fermer le centre de rétention sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. L. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’intervention de l’ordre des avocats du barreau de Lille est admise.
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Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. L. sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L. est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L., au ministre de l’intérieur et à l’ordre des avocats au barreau de Lille.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord et au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 10 juillet 2020.
Le juge des référés,
signé
B. Z
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