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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 janv. 2021, n° 2001394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2001394 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
GP / SCC N°2001394 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SASU L’AMOURETTE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gilles PRIETO
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Décision du 2 janvier 2020 ___________ 54-035-005 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, la SASU L’Amourette, représentée par Me Tshefu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit la fermeture administrative temporaire du débit de boissons l’Amourette ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 500 euros par jour de fermeture au titre de la perte d’exploitation, 1 000 euros au titre de la perte de stock et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU l’Amourette soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que des charges fixes continuent à peser sur l’activité de l’établissement et que l’ensemble des produits frais serait perdu ;
- la fermeture imposée entrave nécessairement la liberté du commerce ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il est entaché d’incompétence, que la requérante n’a pas été avertie préalablement à cette fermeture, que les faits de tapage nocturne ne sont pas établis, que l’établissement était titulaire d’une décision l’autorisant à vendre de l’alccol en accompagnement des repas servis à la clientèle, que les mesures barrière étaient respectées, que l’arrêté est insuffisamment motivé, et que la fermeture pénalisera économiquement l’entreprise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
N° 2001394 2
- la requête n° 2001393 enregistrée le 31 décembre 2020 par laquelle la SASU l’Amourette demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2021 à 16h00 tandis que l’audience publique à laquelle n’étaient présents ni la requérante, ni le préfet de la Guyane, s’est tenue à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU l’Amourette, qui exerce l’activité de restauration sur place et à emporter à Saint-Laurent du Maroni, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit la fermeture administrative temporaire du débit de boissons l’Amourette.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Pour justifier de la situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2, la société requérante soutient que l’arrêté attaqué compromet son équilibre financier. Elle fait plus particulièrement valoir, dans son recours gracieux, qu’elle doit faire face à des charges dont le poids s’est accru avec la crise sanitaire, que les conséquences de la pandémie sur son activité ont fragilisé sa trésorerie et que l’interruption de toute activité pendant la période en litige va engendrer une perte financière.
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4. Toutefois, elle se borne à qualifier ces pertes « d’abyssales », met en exergue des « charges fixes mensuelles » qui constituent toutefois le lot de toute entreprise commerciale et évoque la présence de ses trois employés et extras en produisant leurs bulletins de salaire mais sans en tirer de conséquences particulières quant à l’objet de l’instance. Enfin, elle ne détaille ni les conditions de remboursement de l’emprunt de 30 0034 euros figurant au bilan 2019 ni n’établit la réalité des travaux de construction d’une pergola à hauteur de 30 000 euros, justifiés, selon ses dires, par la situation sanitaire.
5. En dernier lieu, la société requérante ne démontre pas, en s’abstenant de produire tout élément précis et vérifiable, sur le caractère effectif, l’importance de son activité et le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la pandémie et que la fermeture administrative qu’elle conteste l’exposerait à une perte financière qu’au demeurant, elle n’évalue pas.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui n’apporte pas d’éléments suffisamment récents, précis et probants sur les conséquences économiques et financières de l’arrêté du 22 décembre 2020 et sur la menace que celui-ci ferait courir à court terme pour la survie de l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que serait caractérisée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ses conclusions, y compris indemnitaires et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU L’Amourette, au préfet de la Guyane et dont copie sera adressée à la maire de Saint-Laurent du Maroni.
Fait à Cayenne, le 2 janvier 2021.
Le juge des référés,
G. X
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