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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 oct. 2021, n° 2103980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103980 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2103980
Mme X et Mme A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Le Tribunal administratif de Nantes Rapporteure
(9ème Chambre) Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 13 septembre 2021
Décision du 4 octobre 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme X et
Mme A représentées par Me Bechaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision du 25 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 novembre 2020 de l’ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à la jeune A un visa de long séjour, ainsi que cette décision de refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la demande de visa ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N°2103980 2
Une mise en demeure a été adressée le 10 mai 2021 au ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2021.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 13 août 2014 par le tribunal de premier degré d’E
(Cameroun), auquel a donné force exécutoire un jugement en date du 5 novembre 2015 du tribunal de grande instance de C , l’autorité parentale à l’égard de l’enfant A née le […], a été confiée à sa tante, Mme X résidant en France. Par une décision du 17 novembre 2020, l’ambassade de France au 3
Cameroun a en dernier lieu refusé de délivrer à la jeune A un visa de long séjour. Par une décision implicite à laquelle s’est substituée une décision expresse en date du 25 février 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France a rejeté le recours formé le 17 décembre 2020 contre cette décision consulaire. Mme et Mme A désormais majeure, demandent au tribunal
d’annuler cette décision de refus consulaire, la décision du 25 février 2021 de la commission de recours, comme la décision de rejet implicite du recours préalable présenté devant celle-ci.
Sur l’objet du litige:
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable et recodifié désormais à l’article D. 312-3 de ce code, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. La décision explicite du 25 février 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours présenté par les requérantes à l’encontre de cette décision de refus consulaire du 17 novembre 2020 s’est entièrement substituée tant à la décision du 7 décembre 2020 des autorités consulaires françaises au Cameroun qu’à la décision
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implicite de rejet de ce recours née le […]. Par suite, les conclusions à fin
d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite de la commission de recours en date du 25 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 25 février 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de
l’enfant : < Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu
d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par la jeune A la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme X bénéficiaire d’une délégation de l’autorité parentale à l’égard de A
, ne justifie pas disposer de ressources propres suffisantes pour l’accueil d’une personne supplémentaire au sein de son foyer. La commission de recours a ainsi estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant est de demeurer au Cameroun, où elle a toujours vécu.
6. Il ressort des pièces du dossier que le père biologique de la jeune A
, née le […], est décédé, que sa mère biologique réside en France sous couvert d’un titre de séjour délivré pour raisons de santé et que par un jugement rendu le 13 août 2014 par le tribunal de premier degré d’E (Cameroun), l’autorité parentale à l’égard de cette enfant a été confiée à sa tante, Mme X 1. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière, qui est secrétaire administrative, a déclaré au titre de l’impôt sur les revenus pour l’année 2019 un montant total de salaires de 22 610 euros. Par ailleurs, elle
a deux enfants à charge, nés respectivement le […] et le […], qu’elle élève avec son concubin, M. Y Celui-ci a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 avoir un enfant à charge, et disposer d’un montant annuel de salaires de 20 330 euros. Dans ces conditions, les ressources de Mme X peuvent être regardées comme étant suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer. De surcroît, il est constant que Mme X dispose d’un logement de trois pièces, qu’elle occupe avec M. Y et leurs deux enfants mineurs.
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sontDès lors, les conditions d’accueil en France de la jeune A conformes à son intérêt. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de visa pour le motif précédemment cité, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser aux requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas
d’entrée en France du 25 février 2021 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera aux requérantes la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X et Mme A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera en outre adressée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme X, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.
La présidente, La rapporteure,
S. Y M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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