Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juin 2022, n° 1804714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1804714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, M. C B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision de rejet à la décision de la préfète de la Seine-Maritime en date du 31 mars 2017 déclarant irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Madeline, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée reste à démontrer ;
— les conséquences du rejet de la demande de naturalisation, préféré par le ministre à un ajournement, sont disproportionnées au comportement reproché au postulant :
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et personnelle, alors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont donné lieu qu’à une seule condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2018 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% à M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mlle E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant nigérian né le 8 mai 1973, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Le ministre de l’intérieur a, par une décision du 6 juillet 2017, substitué à la décision préfectorale déclarant cette demande irrecevable une décision de rejet au motif que le postulant a été l’auteur, au cours de l’année 2005, de tentative d’escroquerie en bande organisée, recel de faux en écriture et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, cette dernière infraction ayant été réitérée en 2008, et l’intéressé s’étant en outre rendu coupable de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire, enfin, qu’il a fait l’objet en 2013 d’une procédure pénale pour faits de violence volontaire. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par décision de la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité -laquelle bénéficie d’une délégation du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005- en date du 11 octobre 2016 publiée au Journal officiel du 12 octobre 2016, délégation a été donnée à M. A D, attaché de l’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, « tous actes, arrêtés et décisions relevant de leurs attributions au sein du bureau des naturalisations ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque par suite en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. M. B, qui a fait l’objet de deux condamnations pénales, ne conteste pas la matérialité des faits, rappelés au point 1, qui ont motivé la décision du ministre de l’intérieur, faits qui n’étaient pas dépourvus de gravité et n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Le ministre n’a ainsi commis, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. B, l’erreur de fait dont est entachée la décision attaquée quant à la date de la composition pénale par laquelle le postulant a accepté de payer une amende de 200 euros et d’indemniser la victime de ses violences volontaires demeurant sans incidence sur l’appréciation ainsi portée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. EL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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