Annulation 23 juin 2022
Annulation 28 décembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2009858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 et un mémoire produit le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme D B, représentés par Me Mialot et Me Poulard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Vincennes a délivré un permis de construire à M. et Madame C, ensemble la décision de rejet opposée au recours gracieux en date du 22 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vincennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils sont voisins immédiats de la parcelle d’assiette ;
— les travaux projetés doivent être regardés, eu égard à leur importance, comme des travaux sur une construction nouvelle et non sur une construction existante ;
— le dossier de permis de construire était incomplet en raison de l’absence d’indication du nombre de places de stationnement prévues par le projet ;
— le projet méconnait la règle d’implantation par rapport à la limite séparative du terrain ;
— il méconnait également les dispositions de l’article UV 12 du plan local d’urbanisme de la commune, les places de stationnement n’étant pas conformes ;
— il méconnait également les dispositions de l’article UV 11 du plan local d’urbanisme, le mur bahut à l’alignement étant trop élevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme globale de 3 ;000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à la date du 15 avril 2022.
Par une lettre du 22 avril 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de retenir des moyens d’ordre public tirés d’une part du défaut de qualité pour agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot, faute de production d’une habilitation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires aux fins d’engager une procédure devant le présent tribunal et d’autre part de la tardiveté de la requête formée par Mme D B, celle-ci n’ayant pas formé de recours gracieux en son nom propre.
Par un mémoire enregistré le 26 avril, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme D B, représentés par Me Mialot et Me Poulard, ont présenté leurs observations.
Vu :
— la décision du 11 mai 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Marcelidon pour le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme D B, et de Me Robert pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire d’une maison individuelle située 125 rue Diderot, en zone UV du plan local d’urbanisme, a déposé le 25 février 2020 en mairie de Vincennes (Val-de-Marne) une demande de permis de construire afin de réaliser des travaux de surélévation et d’extension d’une construction existante. Le permis de construire a été délivré le 11 mai 2020. Le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme B ont sollicité, le 30 juillet 2020, le retrait de cet arrêté par un recours gracieux qui a été expressément rejeté le 22 septembre 2020. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot ainsi que Mme D B demandent l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2020.
Sur la légalité de la décision contestée
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d’urbanisme soient éclairées, autant que possible, sur l’ensemble des vices susceptibles d’entacher la légalité de cet acte.
Sur la nature des travaux autorisés par la décision contestée
3. Quand bien même le projet autorisé par la décision contestée conduirait à doubler la surface de plancher existante de la maison individuelle existante au 125 rue Diderot à Vincennes, en la portant à 370 m², le projet autorisé par celle-ci, qui consiste à étendre et à surélever cette construction dans sa continuité et sans en changer la destination, ne peut être regardé comme portant sur l’édification d’une construction nouvelle mais sur des travaux sur constructions existantes.
Sur le respect du code de l’urbanisme
4. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet architectural ait omis de préciser « l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement », dès lors qu’y sont précisés les emplacements pour les véhicules et leur configuration.
Sur le respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes
6. En premier lieu, aux termes de l’article UV 7 (Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes : " () 7.1 – Règles d’implantation – 7.1.1 – Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale () 7.1.1.1. – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales – Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur les deux limites séparatives* latérales. Toutefois, une implantation en retrait des limites séparatives latérales peut être autorisée ou imposée dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : () 5. Lorsqu’une servitude fait obstacle à une implantation en limites séparatives ; () 7.1.1.2 – Implantations des constructions en limite de fond de terrain – Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* de la limite de fond de terrain dans le respect des dispositions du paragraphe 7.2. () 7.2 – Le calcul des retraits – 7.2.1 – Pour les parties de construction comportant des baies – Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies : – le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=1/2 H), avec un minimum de 8 mètres, dès lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de constructibilité principale ; – le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L=H), avec un minimum de 8 mètres, dès lors que les constructions ou parties de constructions sont situées dans la bande de constructibilité* secondaire. 7.2.2 Pour les parties de constructions ne comportant pas de baies – Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies : – le retrait doit être au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (L=H/3), avec un minimum de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale ; – le retrait* doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres, dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité secondaire () 7.2.3. (Dispositions particulières) Un retrait* différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants : 1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée avec un retrait moindre que celui prévu ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus ; sous réserve des dispositions prévues à l’article 11 ; () ".
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que si en vertu du 7.1.1.1 de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, les constructions doivent, en principe, être implantées, en tout ou partie, sur les deux limites séparatives latérales d’un terrain, une implantation en retrait de l’une ou l’autre voire de l’une et l’autre de ces limites peut toutefois, en vue d’une meilleure intégration d’un projet dans son environnement, être autorisée ou imposée dans certains cas limitativement énumérés et, notamment, dans le cas où une servitude fait obstacle à une implantation en limites séparatives. La faculté ainsi offerte à l’autorité administrative n’impose pas, en revanche, à celle-ci de faire respecter une servitude s’opposant à une implantation en limites séparatives en autorisant ou imposant une implantation en retrait de ces limites. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est en tout état de cause pas démontré par les requérants, qu’ils disposeraient d’une servitude de vue sur la propriété de M. C. De plus, le projet autorisé par la décision contestée a pour conséquence de constituer, sur cette partie de la rue Diderot, un front bâti continu contribuant ainsi à une meilleure intégration du projet dans son environnement. Au surplus, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que les travaux projetés viendraient mettre fin à ces servitudes, à les supposer légalement constatées et établies, ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, et comme il l’a été dit au point 3, les travaux objet de la décision en litige ont pour but l’extension et la surélévation d’une maison existante, en doublant sa surface de plancher habitable, et seront exécutés dans la continuité des murs existants et n’entraîneront pas de création de baies en fond de parcelle. Dans ces conditions, alors même que la construction existante ne respectait pas les règles de retrait fixées par l’article 7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes, la maire de Vincennes pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit, faire application des dispositions particulières énoncées au chapitre 7.2.3 du règlement du même plan pour les autoriser.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UV.11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes : " () 11.5.2.1 Clôtures à l’alignement – Les clôtures situées à l’alignement* doivent être d’une hauteur comprise entre 0,80 et 2,50 mètres, comptés à partir du trottoir ou, à défaut de trottoir, du sol de la voie. Elle doit comporter un mur bahut, surmonté d’une grille métallique. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,60 mètre et le tiers de la hauteur totale de la clôture. Un mur plein peut cependant être admis lorsque la destination de la construction justifie une clôture assurant une protection visuelle, acoustique ou autre. () ".
11. Il n’est pas contesté par la commune de Vincennes, comme par le pétitionnaire, qui n’a produit aucun mémoire en défense, que le mur-bahut de la clôture sur la rue Diderot ne respecte pas les dispositions citées au point précédent, étant supérieur au tiers de la hauteur totale de la clôture. La décision en litige devra alors être annulée en tant qu’elle méconnait lesdites dispositions.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UV.12 (Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes : « () 12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions – 12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation : pour les constructions de logements : 0.9 place de stationnement par logement ». () 12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes – Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 12.2.1 Pour les extensions de construction. Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit. () 12.4 Modalités de réalisation des places. Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d’impossibilité technique (nature du sous-sol, ), ou lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs. Toutefois, pour les constructions ne comportant qu’un seul logement, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, dans le respect des dispositions de l’article 13. Dès lors que des places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette d’une construction comportant plusieurs logements, des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite, avec un minimum de une place par construction et une place supplémentaire par tranche de 25 places de stationnement réalisées.". Aucune des dispositions citées au point 12 n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
13. En l’espèce, le projet en cause, qui comme il l’a été dit plus haut, porte sur des travaux d’extension et de surélévation d’une construction existante, prévoit la création de deux logements supplémentaires portant la construction à trois logements, nécessitant trois places de stationnement. Si le projet comprend trois emplacements de stationnement sur le terrain d’assiette, deux d’entre eux sont en enfilade alors qu’ils seront nécessairement affectés à des logements distincts. Par suite, la maire de la commune de Vincennes, dès lors qu’elle n’avait pas en sa possession les justificatifs de l’achat allégué de places supplémentaires dans un parking public voisin, ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article UV. 12 du plan local d’urbanisme, accorder le permis en litige.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté en date du 11 mai 2020 délivrant le permis de construire à M. C n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît les articles UV.11 et UV. 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes pour les motifs exposés respectivement aux points 11 et 13 du présent jugement.
16. Ces vices, qui n’impliquent pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, étant susceptible d’être régularisé, il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 11 mai 2020 en tant seulement qu’il ne respecte pas ces dispositions. Par voie de conséquence, la décision implicite du maire de la commune rejetant le recours gracieux formé par le syndicat requérant doit être annulée dans la même mesure.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à trois mois le délai imparti pour la régularisation du permis de construire délivré par la commune de Vincennes à M. C.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, la somme demandée par la commune de Vincennes. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme totale de 1 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et à Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2020 est annulé en tant que les travaux qu’il autorise méconnaissent les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Vincennes pour les motifs exposés respectivement aux points 11 et 13 de la présente décision. La décision du maire de la commune de Vincennes rejetant le recours gracieux formé par les requérants est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Un délai de trois mois est imparti à M. C pour la régularisation de son permis de construire.
Article 3 : La commune de Vincennes versera au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et à Mme B une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vincennes tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot, à Mme D B, à M. A C et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009858
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Etablissements de santé ·
- Décret ·
- Activité ·
- Établissement
- Election ·
- Candidat ·
- Inéligibilité ·
- Financement ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Compte ·
- Politique ·
- Campagne électorale ·
- Conseiller municipal
- Travail ·
- Licenciement ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Enquête ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Mise à pied ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Civil ·
- État ·
- Refus
- Personnel pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Établissement ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Délais ·
- Plainte ·
- Atteinte
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Perte financière ·
- Boisson
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Égalité de chances ·
- Etablissements de santé ·
- Égalité de traitement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Public
- Réseau ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Violences volontaires ·
- Aide ·
- Demande
- Commission d'enquête ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Désignation ·
- Gypse ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Test ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre des avocats ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.