Rejet 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 oct. 2020, n° 2004540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004540 |
Sur les parties
| Parties : | SARL L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 2004540
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL L
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Vidard
Juge des référés
___________
La présidente du Tribunal Ordonnance du 16 octobre 2020
___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 et complétée par des pièces produites le 15 octobre 2020, la SARL L, représentée par Me A, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 12 octobre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le département de l’Hérault, en tant qu’il interdit à l’ouverture du public de ses deux sites, à Montpellier, pour les activités de Laser Game et Espace Game ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de maintenir l’activité individuelle et économique de ses établissements sur les deux sites ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence, l’interruption de son activité commerciale préjudicie de façon grave et imminente à sa situation économique, déjà très fragilisée suite à la crise sanitaire ;
- cette mesure de fermeture totale, qui intervient de plus à la période des vacances scolaires, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et du commerce et de l’industrie en ce qu’elle n’est pas nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique, le préfet se bornant à se référer à des déclarations générales et des taux d’incidences sans indiquer en quoi la propagation du virus serait à craindre particulièrement dans les établissements tels que les siens, alors qu’elle justifie de la mise en place de protocoles très stricts étant souligné l’absence de cluster détecté ayant pour lien une contamination par l’un de ses clients ou salarié de la société.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Hérault le 15 octobre 2020.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 15 octobre 2020, à 15h30, au cours de laquelle ont été entendus Mme Vidard, présidente, en son rapport, Me A, pour la SARL L, en présence de M. C, gérant de la société, et M. B, pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le 2ème alinéa du II de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire permet au représentant de l’Etat dans le département, sur habilitation du Premier ministre, de décider lui-même de prendre des mesures aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces décisions sont prises par le préfet après avis du directeur général de l’ARS. Cet avis est rendu public. Il résulte des articles 29 et 50 du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé que le préfet peut en particulier, dans les zones de circulation active du virus, interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public, dont les salles de jeux. Le département de l’Hérault a été classé en « zone de circulation active » par le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret du 10 juillet 2020.
3. Il appartient aux autorités de police compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de Covid-19. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et strictement proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Toutefois, l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, se borne à sanctionner les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, qui en est une composante, constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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4. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de l’Hérault a, en application des dispositions citées au point précédent, prescrit plusieurs mesures visant à ralentir la propagation de l’épidémie de Covid-19, parmi lesquelles, à l’article 4, l’interdiction d’ouverture au public des établissements de type P (salles de danse, et salles de jeux (casinos, bowling, salles d’arcades, espace game, laser game, etc.) situés dans les communes placées en « zone d’alerte maximale ».
5. La SARL L, qui exploite deux établissements de Laser Game – Espace Game à Montpellier, demande au juge des référés de suspendre cet article 4. Elle soutient que la fermeture des salles de jeux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie compte tenu de son caractère disproportionné au regard notamment de l’absence de preuve du risque de contamination dans les salles de jeux où des protocoles très stricts ont été mis en place, et renforcés ces derniers jours.
6. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Or, la circonstance que l’arrêté attaqué du 12 octobre 2020 serait insuffisamment motivé en ce qu’il ne viserait pas les avis du Haut conseil de la santé publique et se bornerait à se référer à des déclarations générales et des taux d’incidence, sans indiquer en quoi la propagation du virus serait à craindre particulièrement dans les établissements recevant du public de type P et X, ne saurait, par elle-même, caractériser une illégalité de cette nature. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne respecterait pas l’obligation de publication de l’avis de l’Agence régionale de santé, prévue à l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020, en admettant qu’il ait été soulevé lors de l’audience, doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des documents versés aux débats et déclarations à l’audience, qu’en dépit des mesures prises par le préfet de l’Hérault depuis le classement du département de l’Hérault dans la liste des zones de circulation active du virus par décret du 28 août 2020, puis le classement de 58 communes du département, dont celles de la Métropole de Montpellier, en « zone d’alerte renforcée » à compter du 26 septembre, la situation épidémique a continué de se dégrader de manière significative et plus particulièrement dans la Métropole de Montpellier. Le taux d’incidence du virus, qui était de plus de 95 pour 100 000 habitants, au 25 septembre, avec des pics de 147 pour la Métropole de Montpellier, s’élevait à 189,1 pour le département, au 9 octobre, soit un doublement en deux semaines, et à 251,1 pour la Métropole, ce qui a conduit au classement de cette dernière en « zone d’alerte maximale », le 11 octobre, à compter du 12. Le taux de positivité, qui est passé, sur la même période, de 7 à 11,8% dans le département, et de 9 à 14% dans la Métropole, est en croissance continue, avec le risque de saturation des services hospitaliers que cela implique. A cet égard, le nombre d’hospitalisations, qui était de 93, le 25 septembre et de 102 au 5 octobre, a connu une très forte augmentation à compter du 8 octobre, s’établissant à 142 le 8 octobre, à 156 le 10 octobre et à 174 le 12 octobre, de même que le nombre des entrées en réanimation, qui était de 28, le 25 septembre, de 35 et 40, les 5 et 8 octobre, pour atteindre 49 et 51 entrées les 10 et 12 octobre, représentant un taux d’occupation des lits de réanimation de 90%, au lieu de 30% le 5 octobre. Cette situation impose aux pouvoirs publics de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation d’une épidémie qui, à ce jour, a causé plus de 32 000 décès en France en dépit de mesures rigoureuses d’interdiction de la plupart des déplacements durant deux mois, en évitant d’avoir à adopter de nouveau des mesures ayant un coût économique et social élevé.
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8. Compte tenu de cette accélération de la circulation du virus, et de la nécessité qui en résulte d’éviter tout rassemblement de personnes pratiquant en milieu clos des activités en groupe de nature à susciter un non-respect des règles de distanciation physique ou impliquant des efforts physiques générateurs d’un phénomène d’aérosolisation, comme c’est le cas pour les activités d’Espace game et de Laser game, quand bien même les protocoles sanitaires mis en place par les exploitants, et renforcés récemment, prévoient notamment des obligations de port du masque ainsi que des systèmes de ventilation et de flux d’air, il ne résulte pas de l’instruction que l’évolution défavorable de l’épidémie pourrait désormais être contrôlée en prenant des mesures moins contraignantes. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, à ce jour, que la mesure d’interdiction contestée serait manifestement disproportionnée en raison de ses conséquences sur la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre dont la société requérante se prévaut au regard du but de protection de la santé publique en vue duquel elle a été prise.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL L doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL L est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2020.
Le juge des référés, Le greffier en chef,
B. Vidard P. X
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 octobre 2020, Le greffier en chef,
P. X
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1096 du 28 août 2020
- Code de justice administrative
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