Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2005012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 3 juin 2021, M. et Mme A D, représentés par Me Lopez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé leur admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de leur délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. apporte la preuve d’un séjour en France d’au moins dix ans et que par conséquent, le préfet de pouvait refuser de l’admettre au séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L.313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque leur vie est durablement fixée en France, où ils résident depuis neuf et onze ans, leur enfant y est scolarisé, et leurs parents, frères et sœurs y résident régulièrement;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, leur enfant étant scolarisé en France, maîtrisant mal la langue arabe, et ayant toujours vécu auprès de ses grands-parents ;
— pour les motifs qui précèdent, ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication de motifs qu’il leur a adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir convoqué M. et Mme A D pour leur remettre un récépissé de titre de séjour puis de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C,
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2009. Son épouse, Mme A D, déclare l’y avoir rejoint en 2011. Le 7 janvier 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître deux décisions implicites de rejet le 8 mai 2020, dont ils demandent l’annulation.
2.Il ressort des pièces du dossier que par correspondance du 28 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de délivrer à M. et Mme A D des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et les a convoqué, dans l’attente de la remise effective de ces titres, en vue de la remise de récépissés de titre de séjour. Les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par les requérants se trouvent par conséquent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A D une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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