Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 1803511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1803511 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION MEYDIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1803511 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Samy Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Jean-Louis Ban (1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 1er avril 2021 Décision du 15 avril 2021 _________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juin 2018, le 24 septembre 2019 et le 11 février 2020, l’association Meydia, représentée par Me A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2017 par lequel le maire de la commune […] a accordé à l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire en vue de l’édification d’une église et de l’aménagement de ses abords, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune […] a accordé à l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune […] et de l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le recours gracieux qu’elle a formé comportait bien l’adresse de l’association Meydia et n’impliquait pas une décision expresse du conseil d’administration de l’association ;
- Sur le permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le caractère de la zone UC du plan local d’urbanisme ;
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- il méconnaît l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- il a été délivré par fraude ;
- Sur le permis de construire modificatif :
- l’association Meydia abandonne la branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement des vélos ;
- le permis de construire modificatif ne régularise pas le permis de construire initial en ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial en ce qui concerne la méconnaissance du caractère de la zone UC du plan local d’urbanisme ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial en ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial en ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il aggrave le vice initial ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial en ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial dès lors que le nombre de places de stationnement du projet modifié demeure insuffisant au regard des exigences posées par l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial en ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- il ne régularise pas le permis de construire initial en tant qu’il a été délivré par fraude ;
- il méconnaît l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2018, le 14 novembre 2019 et le 26 décembre 2019, la commune […], représentée par Me C…, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de l’association Meydia le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté dans la mesure où le courrier du 10 février 2018 n’a pas présenté le caractère d’un recours gracieux en raison de l’absence de mention de l’adresse de l’auteur du recours ;
- l’auteur du recours gracieux n’était pas compétent ;
- la requête est irrecevable en ce que l’association Meydia, en ne communiquant pas le justificatif d’enregistrement de ses statuts en préfecture, ne permet pas d’apprécier si la date de leur dépôt est antérieure à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire de l’association pétitionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association Meydia ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où, en sa qualité d’association politique qui n’a d’autre objet que d’émettre des opinions politiques concernant la
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commune […], elle n’a pas pour objet social de contester un permis de construire au seul motif que le projet se situe à […] ; qu’en tout état de cause, le projet litigieux sera peu visible de la route du fait de la présence d’arbres qui seront majoritairement conservés ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2019, le 2 janvier 2020 et le 12 novembre 2020, l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, représentée par Me B…, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire modificatif du 20 décembre 2019 et, en outre, à ce que soit mis à la charge de l’association Meydia le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de l’association Meydia est irrecevable en raison du défaut d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire initial, en raison de la généralité de son objet social et dans la mesure où les motifs de son recours contentieux sont d’ordre idéologique, religieux et politique et non urbanistique ;
- l’association Meydia ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif ;
- le permis de construire initial contesté peut faire l’objet, le cas échéant, d’une régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif après le prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Ban, rapporteur public,
- les observations de Me A…, représentant l’association Meydia,
- les observations de Me D…, représentant la commune […],
- les observations de Me F…, représentant l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
Considérant ce qui suit :
1. L’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a déposé, le 13 avril 2017, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une église de 6[…] m2 de plancher ayant une capacité d’accueil maximale de 299 personnes et de l’aménagement de […] places de
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stationnement et de dessertes internes, sur les parcelles cadastrées section AK, nos […], […], […] et […] d’une superficie totale de 14 958 m2, situées 22, chemin du Bachais sur le territoire de la commune […], au […], et classées en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le maire […] a accordé le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions. L’association Meydia, qui a formé le 10 février 2018 un recours gracieux à l’encontre du permis de construire initial que le maire […] a implicitement rejeté, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En outre, l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a versé, en cours d’instance, un arrêté de permis de construire modificatif du 20 décembre 2019, prévoyant dix- huit places de stationnement automobile supplémentaires, quatorze emplacements pour les vélos et cinq arbres supplémentaires à planter, apportant des précisions sur les déblais et remblais, les accès et le stationnement, sur l’insertion du projet dans son environnement et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre. L’association Meydia demande l’annulation de ce permis de construire modificatif, qui a été communiqué aux parties, en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique produit devant le tribunal le 11 février 2020, l’association Meydia a expressément abandonné la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement des vélos.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». L’article R. 431-7 du même code dispose que : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. […]. 431-12. ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
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5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte des « pièces graphiques » d’insertion du projet dans son environnement, avec vue de l’entrée de l’église et vue du chevet ainsi que six photographies qui permettent d’apprécier le terrain dans son environnement proche et lointain avec notamment des vues depuis le site vers la Chartreuse et vers les bâtiments existants et une vue depuis le portail d’entrée donnant à voir l’avenue […] et la Chartreuse. En outre, le dossier comporte un plan cadastral, un plan relatif au dimensionnement du bassin d’infiltration, une photographie de la partie sud du tènement d’assiette depuis l’avenue […] et un plan masse qui fait apparaître l’organisation du futur accès aux places de stationnement aménagées sur le tènement depuis l’avenue […] et la piste cyclable passant au droit du tènement d’assiette et du futur accès. Dans ces conditions, le service instructeur a disposé des informations suffisantes pour apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des « Dispositions applicables à la zone UC » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune […] : « Caractère de la zone. / Les zone UC indicées ou non correspondent à une urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions de densité moyenne en ordre groupé, à caractère résidentiel, avec toutefois la possibilité d’admettre des activités non nuisantes. (…) / Elles comprennent les zones suivantes : / – zone UC : zone de pavillons peu denses, situés entre le Bas […] ([…], […], […]) et le Haut […] (…) ».
7. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’église projetée, dont l’activité de culte génèrera de façon intermittente une importante affluence, sera incompatible avec le maintien du caractère résidentiel du secteur, ni qu’elle sera source de nuisances visuelles en raison du caractère limitée de sa hauteur de 10,40 mètres au faîtage et du maintien de nombreux arbres sur le tènement. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions précitées applicables à la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » : « Sont autorisées les occupations et utilisations autres que celles interdites à l’article UC 1 et celles soumises aux conditions suivantes : (…) / 5- les exhaussements et affouillements des sols, s’ils sont indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ; (…) ».
9. L’association Meydia fait valoir que le projet autorisé prévoit la réalisation d’affouillements et d’exhaussements des sols avec des déblais de 3000 m3, qui seront étalés pour aplanir et modeler le terrain à une hauteur supérieure à un mètre, sans que leur nécessité pour la réalisation de l’opération soit établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude géotechnique de conception du cabinet EGSOL du 4 avril 2017, que l’édification de l’église nécessite un déblaiement important, pour assurer sa stabilité, compte tenu de la pente naturelle moyenne du terrain d’environ 8 % vers le Sud et un remblaiement, pour assurer la sécurité, du fait de l’existence d’un décaissement à l’est du terrain. En outre, il n’apparaît pas et il n’est pas démontré que le volume de terre de 3000 m3 à déblayer soit excessif eu égard à la configuration des lieux. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
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10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « accès et voirie » : « Dispositions générales : / Le permis de construire (…) peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Dispositions particulières : / La délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable peut être subordonnée : / – à la réalisation de dispositifs évitant l’encombrement même temporaire des emprises publiques ; /
- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi- tour (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc. (…) ».
11. En outre, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme. En l’espèce, les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il ressort des pièces du dossier que les véhicules automobiles accéderont et sortiront du terrain d’assiette du projet litigieux depuis ou sur l’avenue […]. Il est prévu la mise en place d’une zone d’attente à l’entrée et à la sortie du terrain d’assiette pour assurer la sécurité des cyclistes, des piétons et des usagers de l’avenue […], alors que la vitesse sera limitée en raison de la présence à proximité d’un carrefour équipé avec des feux de circulation et des marquages au sol. L’affluence plus importante du dimanche sera répartie sur trois plages horaires et la circulation générale moins dense en ce jour non ouvré. En outre, Grenoble-Alpes Métropole, gestionnaire de la voirie, a émis, le 23 août 2019, un avis favorable dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif. Le permis de construire initial comporte une prescription, maintenue par le permis de construire modificatif, selon laquelle le pétitionnaire devra se rapprocher des services gestionnaires de Grenoble-Alpes Métropole pour réaliser les aménagements d’accès et de piste cyclable liés au projet. Il devra également se rapprocher du service foncier de Grenoble-Alpes Métropole pour procéder à la cession foncière de l’emprise de la piste cyclable située au niveau de l’accès à la propriété, pour des raisons de sécurité publique ». A supposer même qu’à l’avenir l’accès soit mutualisé avec l’école, il n’en résultera pas une densification du flux de circulation à l’entrée du terrain d’assiette qui sera de nature à créer un risque particulier pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l’absence d’un emplacement sur le terrain d’assiette pour permettre le demi-tour des véhicules d’incendie et de secours, les voies auxquelles s’appliquent les dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. En tout état de cause, aucune atteinte à la sécurité n’est démontrée notamment en ce qui concerne les engins de lutte contre l’incendie qui disposeront de l’espace nécessaire pour manœuvrer. Par suite, les moyens tirés de la
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méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l'« aspect extérieur des constructions » : « Dispositions générales : / Article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » / On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain. (…). La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. (…) / Dispositions particulières : (…) / Constructions nouvelles : / Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées : (…) / – si les constructions font référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituent des pastiches d’architecture (…) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions particulières. ». En outre, les dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme définissent les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en indiquant qu'« elles recouvrent, d’une part, les constructions et installations nécessaires aux activités d’intérêt général prises en charge par une personne publique ou sous son contrôle, et, d’autre part, les constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. ».
14. L’association Meydia fait valoir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions en ce que le projet de lieu de culte serait une construction nouvelle qui emprunterait tout à la fois au style architectural d’autres régions et constituerait un pastiche d’architecture. Toutefois, dès lors que le permis de construire contesté autorise l’édification d’une église qui présente le caractère d’une construction d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. En septième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Stationnement automobile : / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. / Pour l’application des dispositions prévues par le présent article, il est précisé que la règle d’arrondi se fait à l’entier supérieur pour tout nombre non entier. / Le nombre minimal d’emplacements à prévoir est de : / 1- Constructions à usage d’habitation : 1 place (dont au moins 0,5 couverte) par tranche de 80 m2 de surface de plancher de la construction (SPC) de logement, sauf dans le cas d’extension de logements existants sans création de nouveaux logements qui n’est pas soumis à une obligation minimale ; 1 place par logement dans le cas de logements locatifs sociaux ; / 2- Hébergement hôtelier : 1 place (dont 0,5 couverte) par tranche de 45 m2 de surface de plancher de la construction (SPC) ; / 3- Constructions à usage commercial (…) / Les projets concernant d’autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi que les dispositifs envisagés pour y répondre. (…) / Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : Il doit être prévu des aménagements
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spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % au moins du nombre de places à réaliser. (…) ».
16. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux, qui entre dans la catégorie des « projets concernant d’autres types de programme » pour lesquels le nombre de places de stationnement doit être déterminé pour répondre aux besoins, prévoyait initialement […] places. Le permis de construire modificatif du 20 décembre 2019 a porté le nombre de places de stationnement automobile à soixante-huit pour une église de 299 places soit une place de stationnement pour 4,39 personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier que le tènement d’assiette est desservi le dimanche avec une fréquence de trente minutes par la ligne 13, qui constitue l’une des principales lignes de bus de l’agglomération grenobloise desservant 34 arrêts et reliant Poisat – […] – Saint-Martin-d’Hères- Grenoble – […] – […] et […] (de l’arrêt Poisat Prémol à l’arrêt Lycée du […]). Enfin, certains fidèles auront la possibilité de se déplacer en vélo en empruntant la piste cyclable qui devrait être réaménagée. Dans ces conditions, en prévoyant la création de soixante-huit places de stationnement, le projet litigieux modifié répond suffisamment aux besoins liés à la fréquentation attendue. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « espaces libres, plantations » : « (…) / Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. / Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d’impératifs techniques. / Les haies et plantations seront réalisées avec des essences variées ; en particulier, les haies d’arbustes persistants d’une seule espèce (monospécifiques) sont interdites. / Les parcs de stationnement devront être plantés à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements non couverts ; les arbres devront être protégés contre les chocs des véhicules. (…) ».
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du document graphique du plan local d’urbanisme et du plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoirait ou impliquerait l’abattage de deux arbres en espace boisé classé dès lors que les deux arbres supprimés sont situés en dehors de cet espace, l’un étant planté au niveau de la façade Nord de la future construction, l’autre étant planté au Sud de l’église, à l’endroit du bassin d’infiltration. En outre, la suppression de ces deux arbres se justifie par le caractère contraint du périmètre de construction en raison de la configuration de la parcelle alors qu’au demeurant la quasi-totalité des arbres existants est maintenue. La circonstance que le projet de lieu de culte aurait pour objet de modifier l’affectation des sols en ce qu’il tendrait à convertir un tènement non bâti et engazonné en un site minéralisé comportant […] places de stationnement aérien et un bassin d’infiltration de 105 m3, un bâtiment de 6[…] m2 de surface de plancher et terrassé à hauteur de 3000 m3 de terre déplacée est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté au regard des dispositions dont la méconnaissance est invoquée, dès lors que
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le projet litigieux ne se situe pas dans le périmètre de l’espace boisé classé. Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, le projet comporte des mesures pour protéger l’espace boisé classé au cours des travaux et une prescription du permis de construire initial, maintenue par le permis de construire modificatif, porte précisément sur ce point.
20. Par ailleurs, l’association requérante fait valoir que le projet prévoit la réalisation de travaux dans le périmètre de l 'espace boisé classé consistant, d’une part, en des apports de terre allant jusqu’à un mètre de hauteur modifiant les courbes de niveau d’origine et, d’autre part, en l’implantation d’un équipement de récupération des eaux dans cet espace qui aura pour effet de priver les boisements de l’eau dont ils jouissaient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bassin de récupération, qui ne se situe pas dans l’emprise de l’espace boisé classé, aura vocation à permettre la régulation des eaux pluviales récupérées au droit des toitures du bâtiment, eu égard à la faible capacité d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle constatée dans l’étude géotechnique de conception du cabinet EGSOL du 4 avril 2017, sans que ce dispositif n’empêche l’infiltration des eaux pluviales au droit de l’espace boisé classé. En outre, il n’est pas établi que l’ajout de terre en lissage d’un mètre sur une partie très limitée de l’espace boisé classé constituera un changement d’affectation ou un mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
21. Enfin, l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme imposant au moins 1 arbre pour 4 places de stationnement, le projet modifié prévoyant soixante-huit places de stationnement doit comporter au moins dix-sept arbres plantés. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit la plantation de six arbres dont un « beau sujet de type platane, chêne ou cèdre ») en espace boisé classé. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les seize arbres existants peuvent être pris en considération. Il s’ensuit que le projet autorisé, qui comporte les seize arbres existants, auxquels il convient d’ajouter les six arbres à planter prévu par le projet modifié, est conforme aux dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
22. En neuvième lieu, d’une part, l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dispose que : « § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : (…) / V Etablissements du culte (…) / § 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : / – le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; /
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. / b) L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend : / – d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ; / – d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. / Toutefois, pour les établissements de la 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement. (…) ». En vertu de l’article PE 2 de ce même arrêté, les établissements du culte sont des établissements recevant du public de 5e catégorie dès lors que l’effectif du public est inférieur à 300 personnes. Aux termes de l’article V 1 de cet arrêté : « Etablissements assujettis. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : / – 100 personnes en sous-sol ; / – 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; / – 300 personnes au total. ». Enfin, aux termes de l’article V 2 de cet arrêté, relatif au calcul de l’effectif : « L’effectif maximal du public
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admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante : / a) Etablissements comportant des sièges : – 1 personne par siège ou 1 personne par 0,[…] mètre de banc ; (…) ».
23. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme ou à la réglementation relative aux établissement recevant du public. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
24. L’association requérante soutient que le permis de construire contesté a été délivré par fraude en raison de l’intention de l’association pétitionnaire de sous-évaluer l’effectif de l’église, qui serait supérieur à 300 personnes, afin de se soustraire à la réglementation la plus contraignante tirée de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan transmis à l’appui de la notice de sécurité, que l’effectif du public, au sens des dispositions précitées de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, sera de 287 personnes au rez-de-chaussée dans la nef, dès lors que les dix-neuf places à la tribune au 1er étage et les huit places situées entre les deux autels latéraux ne seront pas accessibles au public. Il s’ensuit que, comme l’a d’ailleurs estimé la sous- commission départementale de sécurité dans son avis favorable du 7 septembre 2017, l’église autorisée constitue donc bien un établissement de 5ème catégorie. En outre, si l’association pétitionnaire a également procédé à une autre évaluation de l’effectif du public en retenant comme base de calcul « 1 personne par 0,[…] mètre de banc », comme le prévoit l’article V 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 précité, pour aboutir à un effectif de 299 personnes, l’association Meydia ne démontre ni que l’église accueillera plus de 299 personnes, ni que le public attendu ne disposera pas d’une place suffisante pour que soient satisfaites les exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré par l’association requérante de ce que le permis de construire serait entaché d’une fraude doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
25. En vertu de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) / j) lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public (…) ».
26. Le projet tel qu’il a été modifié par le permis de construire modificatif du 20 décembre 2019 comporte, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, soixante-huit places de stationnement. Si, en application des dispositions précitées du j) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, la réalisation d’aires de stationnement ouvertes au public et comptant plus de cinquante unités doit faire l’objet d’un permis d’aménager, cette obligation ne trouve pas à s’appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l’identité de composition du dossier de demandes et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu, lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d’un projet autorisé par un permis de construire. En l’espèce, l’aire de stationnement ouverte au public étant accessoire à l’église, la création des soixante-huit places n’avait pas à être précédée d’un permis d’aménager, la circonstance que cette aire puisse être utilisée par des personnes n’appartenant pas au public de l’église étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
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27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées en défense, que l’association Meydia n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune […] et de l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association Meydia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association Meydia le versement de la somme de 800 euros à la commune […] et le versement de la somme de 800 euros à l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Meydia est rejetée.
Article 2 : L’association Meydia versera à la commune […] la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Meydia versera à l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me A…, Me C… et Me B… en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. Y, premier conseiller, Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 15 avril 2021.
Le rapporteur,
La présidente,
S. Y D. Paquet
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La greffière,
A. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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