Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier 2022, 28 mars 2022 et 30 mai 2022, Mme D, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard en application des mêmes dispositions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 25 décembre 1999, entrée sur le territoire français le 15 avril 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 30 juin 2021 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par Mme D au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la situation personnelle de celle-ci, après avoir relevé qu’elle était célibataire et sans charge de famille et n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que celle-ci est entrée en France en avril 2015, soit six ans et demi avant l’arrêté en litige, à seulement seize ans, où elle a été prise en charge par sa tante, qui s’est vue confier l’autorité parentale et chez qui elle réside depuis lors. Mme D se prévaut de sa situation particulière liée notamment à sa fuite de son pays d’origine et à la rupture avec sa mère, à la suite d’une tentative de viol de la part d’un ami de celle-ci. Son arrivée en France lui a également permis de renouer avec son père, de nationalité française.
4. Depuis son entrée sur le territoire français, et alors que la tante de l’intéressée n’avait pas réussi à obtenir un rendez-vous en vue d’une délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur après avoir obtenu l’autorité parentale sur sa nièce, Mme D a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2018, un baccalauréat professionnel en 2020 et a été scolarisée pour l’année 2020-2021 au sein de l’établissement d’enseignement supérieur Progress Com à Paris, où elle a suivi la première année d’un BTS Management commercial opérationnel. Au vu de la durée de son séjour en France, de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire français, de l’intensité des liens familiaux construits sur le territoire, du cursus scolaire et étudiant entamé par l’intéressée d’une part et de la rupture des liens avec sa mère dans son pays d’origine, d’autre part, alors qu’elle établit en outre le décès de son frère survenu dans ce pays quand elle était enfant, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise en rejetant sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 au titre de la vie privée et familiale a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées. L’arrêté du 9 décembre 2021 doit, par suite, être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme D et l’a obligée à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. BL’assesseure le plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 22001682
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