Désistement 10 juin 2020
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Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2001186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure,
— les observations de Me Jaidane, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de son mariage célébré le 12 septembre 2019 avec une ressortissante française, M. A D B, ressortissant pakistanais, né le 25 décembre 1988, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, le 18 novembre 2019, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L 313-11 alors applicables. Par une décision du 30 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2021. Toutefois, la délivrance de ce récépissé de demande de titre de séjour n’a eu ni pour effet ni pour objet de retirer la décision attaquée par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance de visa de long séjour de M. A. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins de l’annulation de ladite décision ne sont pas dépourvues d’objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code précité : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [ ] 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnées à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. « . Aux termes de l’article L. 211-2-1 du même code : » Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Si ces dispositions impliquent que l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procède à l’instruction de la demande implicite de délivrance d’un visa de long séjour en application des dispositions de l’article L. 211-2-1 du même code, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu’elles prévoient sont remplies, notamment celle d’une entrée régulière en France du demandeur.
5. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A au motif qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, doit ainsi être regardé comme ayant rejeté également sa demande de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », au motif de l’absence de visa de long séjour. La décision attaquée vise l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs, tenant à l’absence de visa de long séjour et aux conditions non remplies de ces dispositions pour que le préfet estime être valablement saisi d’une demande de visa de long séjour, pour lesquelles il ne délivrerait pas au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du même code. Par suite, sa décision est suffisamment motivée. Par ailleurs il ne ressort pas de la décision attaquée, qui se fonde sur des considérations particulières relatives à la situation personnelle de M. A, et notamment sur la circonstance que celui-ci ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant rejeté également la demande de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » formulée par M. A sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le fondement de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que M. A n’a pas justifié d’une entrée régulière sur le territoire français. Le préfet des Alpes-Maritimes était donc en droit, en application des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder le visa de long séjour [0]prévu par ces dispositions et par suite de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dès lors, M. A, qui ne justifie avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour ni sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur le fondement des dispositions de de l’article L. 313-14 du même code, ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu ces dispositions, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le fondement de ces dispositions.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Si M. A se prévaut de son mariage, le 12 septembre 2019 avec une ressortissante française, Mme C, la seule production par l’intéressé d’une facture d’un fournisseur d’énergie en date d’octobre 2019 est insuffisante pour justifier de la vie commune du couple. Par ailleurs, M. A n’établit ni même n’allègue l’existence d’une communauté de vie antérieure à ce mariage qui présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, la circonstance que M. A a travaillé pendant les périodes de novembre à décembre 2017, de janvier à septembre 2018 et en novembre 2019 en qualité d’employé polyvalent, ne permet pas de démontrer qu’il bénéficierait d’une insertion socioprofessionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2020 présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2001186
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