Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2103776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Alimoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de résident sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où, alors qu’il vit en France depuis plus de quarante ans, le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit et travaille en France depuis quarante ans, et avec sa compagne depuis longtemps;
— il remplit les conditions pour prétendre à la possession d’état de français ;
— la décision contestée a pour effet de l’empêcher de percevoir sa retraite, à défaut de pouvoir justifier d’un document d’identité.
La requête a été communique au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Alimoussa, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 1966. Par un courrier reçu en préfecture le 11 février 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 11 juin 2021, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. En l’espèce, M. A B soutient avoir vécu en France pendant quarante ans sous l’identité de son frère et produit à la présente instance de nombreux documents, notamment professionnels, au nom de celui-ci, y compris pour la période postérieure au 13 juillet 1992, date du décès dudit frère. Ce faisant, il doit être regardé comme apportant la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A B a exercé une activité professionnelle de 1966 à 1969, puis de manière ininterrompue à compter de 1974, qu’il s’est installé en 1984 avec une ressortissante française, dont il soutient sans être contredit, qu’il partage la vie depuis lors. Dans les circonstances toutes particulières de l’espèce, en refusant l’admission au séjour de M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision implicite du 11 juin 2021 doit être annulée.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
5. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et Préfe au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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