Rejet 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juil. 2020, n° 2002778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002778 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002778
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2020
C
54-035-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. AA AB, représenté par le
Cabinet Oloumi – Hmad, avocats, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
-de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton et que sa demande d’entrée sur le territoire soit réexaminée ;
d’aviser le procureur de la République afin qu’il soit désigné un administrateur ad hoc;
- de saisir le conseil départemental afin qu’il procède à sa mise à l’abri en application de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que:
la condition d’urgence est remplie car il a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 20 juillet 2020 et se trouve, dans une situation de grande précarité en Italie alors qu’il appartenait aux autorités françaises de prendre en compte sa situation de minorité et de lui désigner un administrateur ad hoc ; il n’est pas établi qu’il aurait été remis aux autorités italiennes pour une prise en charge effective du fait de sa minorité.
N° 2002778 2
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l’intérêt supérieur de l’enfant ; c’est à tort que la décision de refus d’entrée sur le territoire français mentionne qu’il est né le 1er janvier 2002; il n’a pas pu bénéficier d’un interprète alors qu’il parle très peu l’anglais; il n’a pas signé le refus d’entrée ; il ne pouvait être rapatrié avant expiration d’un délai d’un jour franc; un administrateur ad hoc aurait dû être désigné et les autorités françaises n’ont pas pris contact avec les autorités italiennes afin qu’il soit pris en charge de façon adéquate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le requérant ne justifie pas d’une urgence car il est en mesure de déposer une demande de prise en charge auprès des autorités italiennes ;
- il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant car le requérant ne s’est pas prévalu de son état de minorité et que, se trouvant désormais sur le territoire italien, il lui est loisible de prendre l’attache des autorités italiennes afin de bénéficier des dispositifs mis en place en Italie pour la protection des mineurs.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2020, M. AA AB, représenté par Me Oloumi persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que :
- l’urgence est constituée car le préfet ne démontre pas que l’étranger mineur aurait été pris en charge par les autorités italiennes ;
- il conteste les allégations préfectorales et affirme avoir déclaré en anglais à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police son année de naissance; il appartient à l’administration de prouver les faits qu’elle invoque et lui revient de produire les PV d’auditions et autres documents d’interpellation pour démontrer ses allégations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
· le code de justice administrative.
-
La présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2002778 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Guillomet, greffier d’audience, le 23 juillet 2020 à 9 H :
- le rapport de Mme Z, juge des référés ; et les observations de Me Oloumi, représentant M. AA AB qui persiste dans ses
-
précédentes conclusions par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l’illégalité commise est claire, que le préfet indique dans ses observations en défense que le requérant était effectivement en France, que c’est à tort que dans ces observations il est allégué qu’il n’aurait pas indiqué son année de naissance et que l’administration ne justifie pas de ces allégations comme cela lui incombe, que les chiffres de mineurs pris en charge dans les Alpes-Maritimes cités en défense ne correspondent pas aux mineurs interpellés à la frontière, qu’il est inexact que les italiens aurait considéré le requérant comme étant majeur et qu’il y a urgence car en tant que mineur il est en situation de vulnérabilité. Il indique, par ailleurs, que les transferts Dublin vers l’Italie ont été suspendus depuis le 26 juin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. AA AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
N° 2002778 4
4. Il résulte de l’instruction que M. AB, déclarant être de nationalité afghane et être mineur comme étant né en […], a été interpellé le 20 juillet 2020 à deux reprises par la police des frontières. Il a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le même jour et a été renvoyé vers l’Italie. L’intéressé soutient dans la présente requête, d’une part, que son renvoi en
Italie alors qu’il est mineur le place dans une situation d’urgence et, d’autre part, qu’il a été porté
< une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’intérêt supérieur de l’enfant. Il soutient ainsi que c’est à tort que la décision de refus d’entrée sur le territoire français mentionne qu’il est né le 1er janvier 2002, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un interprète alors qu’il parle très peu l’anglais, qu’il n’a pas signé le refus d’entrée, qu’il ne pouvait être rapatrié avant expiration d’un délai d’un jour franc, qu’un administrateur ad hoc aurait dû être désigné et que les autorités françaises n’ont pas pris contact avec les autorités italiennes afin qu’il soit pris en charge de façon adéquate.
5. M. AB se borne à faire valoir qu’il est mineur sans préciser ni justifier en quoi cette qualité de mineur lui conférerait le droit d’être réadmis en France alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’asile en France lors de son entrée sur le territoire français. Au surplus et, en tout état de cause, s’il fait valoir être mineur, il est dépourvu de tout document d’identité et ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires à l’exception d’une photographie qui n’est pas suffisamment probante pour établir son état de minorité. Il lui est loisible, par ailleurs, et en tout état de cause, de prendre l’attache des autorités italiennes afin de bénéficier des dispositifs mis en place en Italie pour assurer la protection des mineurs. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni qu’il remplirait la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative ni que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant serait méconnu et qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Par suite, les conclusions présentées par M. AB au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La demande présentée par le conseil de M. AC tendant à l’application à son profit des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l’instance.
N° 2002778 5
ORDONNE:
Article 1er M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 La requête de M. AB est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur départemental de la police aux frontières, au département des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice, le 23 juillet 2020.
Le juge des référés,
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N° 2002778
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