Rejet 6 septembre 2021
Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 sept. 2021, n° 2105510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2105510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ATELIER DES POSSIBLES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 1er septembre 2021 Lecture du 6 septembre 2021 ___________
15-05-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2021 et le 19 août 2021, l’association Atelier des possibles, représentée par Me Rineau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de dix décisions du 21 juin 2021 portant injonction d’inscription de leurs enfants dans un autre établissement scolaire adressées aux parents d’élèves scolarisés dans l’école dont elle assure la gestion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des poursuites pénales qu’engendrerait la non-exécution des décisions pour les parents d’élèves concernés alors que le délai qui leur a été accordé pour s’y conformer est très bref ; de plus, les injonctions s’opposent de manière frontale à la liberté d’enseignement qui est une liberté fondamentale et elles nuisent gravement aux intérêts des enfants alors que leur apprentissage n’est pas en péril actuellement ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
- en raison l’illégalité entachant la mise en demeure du 12 juin 2020 car elle porte atteinte à la liberté pédagogique de l’école ; les inspecteurs ont appliqué à tort une grille d’évaluation applicable aux seules écoles publiques ou sous contrat ; les inspecteurs ont procédé à une évaluation illégale des élèves présents ; les faits
N° 2105510 2
reportés dans le rapport fondant la mise en demeure sont inexacts ; un délai raisonnable n’a pas été respecté entre l’inspection et la notification des résultats du courrier de mise en demeure ; la mise en demeure n’indique pas le délai dans lequel la mise en demeure doit être exécutée ; la mise en demeure est imprécise ; une procédure contradictoire n’a pas été respectée avant l’édiction de la mise en demeure ;
- en raison de l’illégalité du constat de carence opéré par le recteur dans le rapport d’inspection du 12 mars 2021 car il est entaché d’inexactitudes matérielles ; les dispositions de la mise en demeure ne portant pas atteinte à la liberté pédagogique de l’établissement ont été exécutées ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 août 2021 et 1er septembre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre les décisions litigieuses ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er septembre 2021, l’association Eudec France, représentée par Me Rineau demande au tribunal de suspendre les dix courriers portant injonction de scolarisation reçus par chacun des parents.
Elle se réfère aux moyens développés par l’association requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2105509 par laquelle l’association Atelier des possibles demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. X a lu son rapport et entendu :
Me Veauvy pour les requérants,
Mme D… et Mme C… pour le Rectorat.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 septembre 2021 à 18 heures.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre à 17 heures 48, la requérante conclut aux mêmes fins que la requête, précise ses moyens et produit des pièces supplémentaires.
N° 2105510 3
Considérant ce qui suit :
1. L’association Atelier des possibles est gestionnaire de l’Atelier des possibles, une école privée hors contrat, qui a ouvert ses portes le 20 août 2018. Un contrôle de l’établissement a été réalisé au cours de la première année d’exercice de cet établissement, le 15 janvier 2019, à la demande de l’IA DASEN (l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale). Le rapport d’inspection, transmis à l’école le 28 janvier 2019, établit une liste de préconisations destinées à remédier aux insuffisances et aux manquements constatés dans l’éducation dispensée par l’école. Une nouvelle inspection a eu lieu le 26 novembre 2019. Le 12 juin 2020, l’association a été destinataire du rapport de contrôle de l’instruction qui concluait à l’absence de conformité de l’enseignement dispensé aux objectifs du décret n°2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements d’enseignement privés hors contrat, codifié dans le code de l’éducation, ainsi que d’une mise en demeure de respecter le droit à l’éducation, les normes minimales de connaissances et les règles du code de l’éducation. Par deux courriers du 14 août 2020 et du 4 janvier 2021, l’association a répondu à la mise en demeure en indiquant avoir pris des mesures pour améliorer le droit à l’instruction et le suivi des apprentissages. Un nouveau contrôle s’est tenu le 12 mars 2021 afin de vérifier l’exécution de la mise en demeure par l’école. Le rapport d’inspection a conclu au non-respect des prescriptions de la mise en demeure du 12 juin 2020. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l’Atelier des possibles n’a pas remédié aux manquements relevés ni mis en œuvre l’intégralité des prescriptions mentionnées par ce rapport.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. / L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. / Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité. ». L’article L. 131-1 du même code précise que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Enfin, selon l’article L. 131-1-1 de ce code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ».
N° 2105510 4
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse./ II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. / Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l’établissement avec l’indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d’améliorer la situation et des sanctions dont il serait l’objet dans le cas contraire. / En cas de refus de la part du directeur de l’établissement d’améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. / III.- Lorsque l’une des autorités de l’Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire. / En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
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6. Lorsque l’administration se trouve dans une situation de compétence liée, le juge doit regarder comme inopérants les moyens de la requête qui ne contestent pas le fait que l’administration était effectivement dans une telle situation.
7. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
8. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l’urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Atelier des possibles aux fins de suspension doivent être rejetées.
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’association Atelier des possibles.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association Eudec France est admise.
Article 2 : La requête de l’association Atelier des possibles est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Atelier des possibles, à l’association Eudec France et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la Rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. X L. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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