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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2020, n° 2000839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000839 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
0N° 2000839
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Pouget
Magistrat désigné
Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 29 mai 2020 Le magistrat désigné Lecture du 10 juin 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. X Z, représenté par
Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
-
l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
N°2000839 2
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouget, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 mai 2020 à 14h00, ainsi que les observations de Me Almairac, subsituant Me Oloumi, avocat de M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant russe, a vu sa demande d’asile rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été regardée comme irrecevable par l’OFPRA le 30 octobre
2019. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. Z demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 5 novembre 2014, AA AB c/ Préfet de Police, C-166/13, que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
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4. D’autre part, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. En tout état de cause, si le requérant fait valoir lors de l’audience que les documents d’informations qui lui ont été remis lors du dépôt de sa demande d’asile ne mentionnent pas la possibilité de solliciter un entretien en préfecture, il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu’il aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays
d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, en indiquant que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aux stipulations de l’article 33 de la convention de Genève dans la mesure où l’analyse, au regard des dispositions de ces textes, des risques encourus en cas de retour de
l’intéressé dans son pays d’origine, n’a pas fait apparaître que ces risques soient avérés, l’arrêté attaqué n’a pas insuffisamment motivé la désignation de la Russie comme pays de renvoi.
8 Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. Z, dont la demande d’asile a été rejetée par des décisions successives de l’OFPRA validées par la CNDA, soutient que sa vie serait menacée en Russie. Il affirme que son père a été tué par des soldats en 2000 et qu’il a depuis été ciblé comme appartenant à une famille de combattants ou de personnes hostiles au régime. Toutefois, il n’assortit ses dires d’aucun élément qui n’aurait été porté à la connaissance de l’OFPRA et de la CNDA et d’aucune
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justification de nature à établir les risques dont il fait état. Par suite, le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2020 présentées par M. Z doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, de même que ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 10 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Найде L. AC A. AD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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