Rejet 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 14 déc. 2020, n° 2005061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005061
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
M. Tukov Le président de la 1ère chambre Juge des référés Statuant en référé __________
Ordonnance du 14 décembre 2020 __________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. X Z demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître ses droits tels que garantis par le droit international et de les protéger ;
2°) de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et un interprète français-russe ;
3°) d’enregistrer le procès mais s’abstenir d’examiner la requête par le présent tribunal ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été retirées par la décision du 16 octobre 2019, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’OFII à verser directement à l’association « Contrôle public » la somme de 1 830 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors qu’il est sans abri et sans ressource ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est demandeur d’asile et doit bénéficier de conditions matérielles et d’accueil décentes.
N°2005061 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. Z demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été retirées par la décision du 16 octobre 2019. Cette demande est globalement identique à celle présentée dans la requête introduite par le requérant le 24 octobre 2020, qui a donné lieu à l’ordonnance de rejet n° 2004672 en date du 20 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. L’intéressé n’invoque pas d’élément nouveau pertinent, et est donc mal fondé à saisir, une nouvelle fois, le juge des référés libertés.
3. Les conclusions de la requête de l’intéressé tendant à voir juger son affaire par un « jury » apparaissent dépourvues de fondement légal.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Z à fin d’injonction doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de d’admettre M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
N°2005061 3
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice le 14 décembre 2020.
Le juge des référés
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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