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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2020, n° 2002008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2002008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Juan Segado
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 25 mars 2020
Ordonnance du 25 mars 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 21 mars 2020, M.
..eprésenté par Me X, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 21 février 2020 et du
3 mars 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Ain a refusé sa prise en charge provisoire en qualité de jeune majeur isolé, dans le cadre d’un contrat jeune majeur, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce refus ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ain, sans délai, de lui proposer un accompagnement social et éducatif comportant l’accès à une solution de logement dans une structure collective adaptée à son âge et à sa situation et à la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ain, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
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5°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 1 200 euros à verser
à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence:
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de sa particulière vulnérabilité
- l’urgence est présumée ; ayant, peu de temps après ses dix-huit ans et en cours d’année scolaire, dû quitter A l’hébergement dont il bénéficiait sans aucune prise en charge sur le territoire français, de ce qu’il ne dispose d’aucun hébergement stable, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, de ce qu’il est ainsi urgent qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge en terme d’hébergement et d’aide aux démarches en vue de l’obtention d’un logement autonome et de
la régularisation de sa situation administrative.
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité
concernant l’existence d’une décision de refus, le département n’a pas procédé à des décisions : l’entretien prévu à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles un an avant sa majorité ne le mettant pas à même de connaître les démarches, il a sollicité sa prise en charge et se retrouve confronté à une preuve impossible de par le comportement du département, il appartient à ce dernier de l’accompagner dans ses démarches et de le mettre à même de déposer une telle demande, et une décision de radiation, dont il demande aussi la suspension, a été prononcée le 3 mars 2020 refusant sa prise en charge ; la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’un
défaut d’examen réel et sérieux de sa situation;
-la décision méconnaît le principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations du public et de l’administration, n’ayant
pas été mis à même de présenter ses observations;
- le défaut de prise en charge est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et des conséquences sur sa situation personnelle ; il a ainsi besoin d’un accompagnement matériel, social et éducatif compte tenu de ce qu’il poursuit des études de CAP en alternance, qu’il a de faibles revenus tirés de son contrat d’apprentissage ne lui permettant pas d’avoir un hébergement et de couvrir ses besoins essentiels, qu’il n’a pas d’hébergement et se retrouve à la rue, qu’il est isolé sur le territoire français, que sa précarisation va remettre en cause la poursuite de sa scolarité et formation en alternance ainsi que de son projet professionnel; cet accompagnement est également nécessaire pour ses démarches administratives compte tenu particulièrement des difficultés rencontrées dans ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour, ces difficultés pouvant remettre en cause son contrat d’apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, le département de l’Ain
conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que :
- le requérant n’a déposé aucune demande de prolongation de sa prise en charge à sa majorité et il n’est pas justifié de la présentation d’une telle demande ;
- aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à l’illégalité d’une décision de refus ne peut être retenu ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu: la requête n° 2002007 enregistrée le 13 mars 2020 par laquelle M.
-
demande l’annulation du refus de prise en charge contesté.
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
-la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 25 mars 2020 à 11 H 15.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zamali, greffier d’audience, le rapport de M. Segado, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant malien, né le […], déclare être arrivé en
France le 14 […] 2018. Il a fait l’objet d’une mesure de placement au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain par une ordonnance de placement provisoire du 17 juillet 2018 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, puis par une ordonnance du 13 aout 2018 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. M. suit depuis le 24 septembre 2018 une formation en apprentissage de deux années au sein du centre de formation des apprentis vue de passer un certificat d’aptitude professionnel «< Commercialisation et Services Hôtel en
Café Restaurant », l’intéressé ayant entamé depuis le 2 septembre 2019 sa deuxième année de scolarité en alternance. Il bénéficie dans ce cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec un
restaurant de (Rhône), pour une durée de deux années du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et d’une autorisation provisoire de travail du 31 octobre 2018 valable vingt-quatre mois. Le requérant a entendu présenter par ailleurs une demande de titre de séjour le 16 janvier 2020 sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du
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N° 2002008 séjour des étrangers et du droit d’asile, demande pour laquelle il a reçu une convocation en préfecture pour le 7 septembre 2020 en vue de déposer son dossier. Le requérant, qui allègue avoir notamment sollicité le 12 octobre 2019 le bénéfice d’un contrat de jeune majeur pour bénéficier d’un accompagnement de la part de l’aide sociale à l’enfance du département, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des décisions du 21 février 2020 et du 3 mars
2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Ain refuse sa prise en charge provisoire en qualité de jeune majeur isolé par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance
jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce refus.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: «Dans les cas
d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. Traore au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sans préjuger de la décision finale qui
sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées au titre de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative:
< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, < Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs (…) confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du code du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: / 1° Les mineurs qui
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ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1; (…)/3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article L. 222-5-1 de ce même code: < Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.
Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. ».
6. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service. Il résulte des dispositions précitées qu’il lui incombe notamment, à ce titre, de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité et d’assurer cet accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient
d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant
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l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute
sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
8. En premier lieu, si le département de l’Ain expose que le requérant ne justifie pas de la réception par la collectivité d’une demande de contrat de jeune majeur, notamment d’un courrier daté du 12 octobre 2019, et d’un refus implicite ou verbal du 21 février 2020 de faire droit à cette demande, il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 3 mars devenu 2020, le président du conseil départemental de l’Ain a décidé de radier M. majeur depuis le 12 janvier 2020, des services du département de l’Ain à compter du 23 ar l’aide sociale à février 2020. Par cette décision mettant fin à la prise charge de M. l’enfance un peu plus d’un mois après sa majorité, et eu égard particulièrement à ses obligations qui lui incombaient d’évaluer et de préparer l’accompagnement vers l’autonomie dont ce jeune, pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis environ de dix- huit mois, pouvait avoir besoin en vertu des dispositions précitées des articles L. 225-1 et
L. 225-5-1 du code de l’action sociale et des familles, le département de l’Ain n’a pas entendu ainsi assurer une poursuite de la prise en charge de l’intéressé par les services de l’aide sociale
à l’enfance en sa qualité de jeune majeur isolé. Le requérant est ainsi en droit de solliciter, du juge des référés, la suspension de cette décision mettant fin à sa prise en charge par l’aide sociale enfance et lui refusant ainsi sa prise en charge en sa qualité de jeune majeur isolé.
9. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les éléments relatifs à la situation de l’intéressé résultant de l’instruction font apparaître, à la date de la présente ordonnance, au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et en dépit de la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental en la matière, un doute sérieux quant à la légalité du défaut de prise en charge
de M. décidé par la décision du 3 mars 2020 en litige.
10. En dernier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
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confié le 17 juillet 2018 au service 11. Il résulte de l’instruction que M. de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain jusqu’à sa majorité, s’est vu refuser le bénéfice d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur par une décision du 3 mars 2020. Comme, il a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il est demandé la suspension d’une telle décisions de refus.
Pour contester le caractère urgent, le département de l’Ain expose que l’intéressé n’a présenté aucune demande de prise en charge et qu’il serait hébergé chez son employeur en produisant une attestation d’hébergement de ce dernier en date du 30 octobre 2019 destinée à la préfecture du Rhône. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que M. qui produit notamment une autre attestation plus récente datée du 5 mars 2020 de cet employeur indiquant qu’il est sans hébergement, serait hébergé par celui-ci. Il résulte en outre de l’instruction qu’il bénéficiait d’un hébergement octroyé par les services de l’aide sociale à l’enfance à Bourg en Bresse puis à […] en Bugey depuis Noël 2019, logement pour lequel le montant du loyer était prélevé sur son compte, qu’il a été contraint de quitter ce logement à la fin du mois février 2020 en raison de la décision de mettre fin à sa prise en charge, qu’il ne dispose plus d’un hébergement, qu’il suit une scolarité en alternance en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel depuis l’année 2018/2019, qu’il est isolé, que ses revenus issus de son contrat d’apprentissage sont très limités. Il résulte enfin de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, il appartenait au président du conseil départemental d’évaluer et de préparer l’accompagnement vers l’autonomie dont ce jeune, pris en charge depuis juillet 2018 par le service de l’aide sociale à l’enfance, pouvait avoir besoin à sa majorité, le requérant contestant en avoir bénéficié. Dans les circonstances de
l’espèce, il n’est justifié d’aucune circonstance particulière permettant de constater que la décision en cause ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
12. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 3 mars 2020 contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ain, de procéder au réexamen de la situation du requérant et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Me X, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
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ORDONNE:
Article 1er M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’exécution de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le président du conseil ar le service de départemental de l’Ain a décidé la fin de la prise en charge de M. l’aide sociale à l’enfance est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Ain de réexaminer la situation de M. dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente
ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci.
Article 4: Sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de l’Ain versera à Me X, avocat de M. une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 La présente ordonnance sera notifiée à M. et au
département de l’Ain.
Fait à Lyon le 25 mars 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Y. Zamali
J. Segado
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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