Rejet 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2021, n° 2100014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100014 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X.
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 15 juillet 2021 Décision du 6 août 2021 _____________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, Mme X., représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-175582/GNC du 29 octobre 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles et d’erreur de qualification des faits reprochés dès lors que les erreurs relevées n’établissent aucunement l’existence de falsification ou de fraude ; les anomalies constatées sont dues à ses conditions de travail ;
- la sanction est disproportionnée en l’absence de toute fraude ou falsification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens présentés par Mme X. n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., technicienne de 1er grade relevant du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, affectée au service de la sécurité et de la circulation routière à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
2. Aux termes de l’article 56 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d’avancement, d) le déplacement d’office, e) l’abaissement d’échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la sanction attaquée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur la circonstance que Mme X. a falsifié les résultats de l’épreuve théorique du code de la route afin de faire bénéficier neuf candidats de la réussite à cette épreuve, à l’occasion des sessions organisées les 12 mars, 2 juin et 4 juin 2020. L’arrêté contesté, qui vise également l’ensemble des textes applicables à la situation statutaire de la requérante, énonce ainsi de manière suffisamment précise les faits reprochés à Mme X. qui servent de fondement à la sanction disciplinaire retenue. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
5. Si Mme X. conteste la matérialité des faits reprochés et leur qualification en faisant valoir qu’elle n’a pas intentionnellement fait bénéficier neuf candidats d’une réussite à l’épreuve théorique de code de la route et soutient qu’il s’agit d’erreurs d’inattention dans la transcription des résultats, imputables à ses conditions de travail et à des dysfonctionnements techniques et informatiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le nombre significatif d’erreurs de transcription constatées entre les résultats générés par le logiciel relié
3
aux boîtiers électroniques utilisés par les candidats pour répondre aux questions et les formulaires manuscrits comportant leurs résultats ne peut résulter de simples erreurs d’inattention, alors que ces erreurs ne se retrouvent que lors des sessions comprenant des « candidats libres », qu’aucun défaut de fonctionnement des boîtiers n’a été relevé par le service informatique, que les autres examinateurs ne commettent pas ce genre d’erreurs et que Mme X. est la seule parmi les neuf examinateurs à avoir solliciter la prise en charge des sessions des « candidats libres ». Dès lors, en retenant que Mme X. avait falsifié les résultats de l’épreuve théorique de code de la route, permettant l’octroi frauduleux de ce code à neuf candidats lors des sessions des 13 mars, 2 juin et 4 juin 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts. Les faits reprochés à Mme X., qui avait initialement reconnu leur caractère intentionnel lors de son entretien préalable devant l’administration le 7 août 2020 avant de se rétracter devant le conseil de discipline qui s’est tenu le 21 septembre 2020 et qui a d’ailleurs émis à l’unanimité un avis favorable à la révocation de la requérante, constituent notamment un manquement à l’obligation de probité et présentent ainsi un caractère fautif, de nature à justifier le prononcé une sanction disciplinaire.
6. Les faits reprochés à Mme X. sont, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l’intéressée, de la nécessaire connaissance qu’elle avait des obligations professionnelles qui incombent à un agent responsable de la sincérité d’un examen ouvrant droit à la possibilité de conduire un véhicule et de l’incidence que de tels agissements peuvent avoir pour la réputation de l’administration, alors que le gouvernement développe des actions en faveur de la sécurité routière, d’une particulière gravité. Dans les circonstances de l’espèce, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas prononcé à l’encontre de Mme X. une sanction disproportionnée en décidant sa révocation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’administration, que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2020 la révoquant. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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