Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2020, n° 2000629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000629 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000629
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
_______________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z AA Juge des référés
___________ Le tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 18 février 2020 Le juge des référés, _________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. X AB, représenté par l’AARPI AC et Hmad Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre au séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : sa demande d’admission au séjour a été enregistrée, le 23 août 2019, par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; une attestation de dépôt de sa demande lui a été adressée ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; un récépissé doit leur être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
2 N° 2000629 Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
5. Par la présente requête, M. X AD demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3 N° 2000629
6. Il ressort des pièces du dossier que M. AB, de nationalité tunisienne, a sollicité, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande reçue en préfecture le 23 août 2019. Ces services lui a délivré une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnant que « … votre dossier comporte tous les éléments de fait et de droit relatifs à votre situation administrative… ». La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré au requérant un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. M. AB est, dès lors, fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans l’immédiat, cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AC, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AB est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AC une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, au ministre de l’intérieur et à Me AC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
4 N° 2000629
Fait à Nice, le 18 février 2020.
Le juge des référés,
Signé
F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Résultat ·
- Route ·
- Fait
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
- Recours contentieux ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Mission ·
- Modification ·
- Zone agricole ·
- Recours gracieux ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Aéroport ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Trafic ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Autorisation
- Ags ·
- Investissement ·
- Camping ·
- Durée du contrat ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Exploitation ·
- Commune
- Chasse ·
- Destruction ·
- Faune ·
- Dégât ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Contrôle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement privé ·
- L'etat
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Soins à domicile ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Russie ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Droit international
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.