Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rouhier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A le 1er juillet 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. M. A ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205633
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- Lunette ·
- Casque ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Atteinte
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Condition ·
- Juge des enfants
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autriche ·
- Personne concernée ·
- Aéroport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Installation sanitaire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Installation ·
- Équipement touristique
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Organisations internationales ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel civil ·
- Paye ·
- Délibération
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Zone urbaine ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Aéroport ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Trafic ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Autorisation
- Ags ·
- Investissement ·
- Camping ·
- Durée du contrat ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Exploitation ·
- Commune
- Chasse ·
- Destruction ·
- Faune ·
- Dégât ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Résultat ·
- Route ·
- Fait
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
- Recours contentieux ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Mission ·
- Modification ·
- Zone agricole ·
- Recours gracieux ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.