Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 février 2020 et le 4 mars 2020, M. A B , représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il séjourne en France depuis 2012, il y a occupé un emploi déclaré de 2012 à 2015, sa mère, son frère et son grand-père y résident, il n’a été éloigné d’eux que parce que son père l’avait enlevé et emmené avec lui en Algérie, il n’a plus de rapport avec son père et ses grands-parents paternels, qui l’avaient pris en charge, sont décédés, sa mère et son frère ne peuvent vivre en Algérie, sa mère y étant sous le coup d’une peine de prison ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qu’il lui a adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient avoir remis à M. B un récépissé de titre de séjour dans l’attente de la remise d’un titre de séjour, édité le 14 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité son admission au séjour à plusieurs reprises, ses demandes ayant été refusées et des obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées en 2014, 2016, 2017 et 2018. Le 24 juillet 2019, il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 25 octobre 2019, dont il demande l’annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2022, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a remis à M. B un récépissé de titre de séjour, qu’un titre de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2023 a été édité, et que M. B a été invité à se présenter en préfecture en vue de son retrait. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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