Rejet 30 juin 2022
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2100571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2021 et 18 mai 2022, M. et Mme C et D A, représentés par Me Ferrer-Barbieri, demandent au Tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours administratif préalable obligatoire du 25 novembre 2020 rejetant leur recours préalable ;
— d’annuler la décision du 17 juillet 2020 leur notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 944,82 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020 ;
— d’annuler la décision du 12 mai 2020 leur notifiant la radiation du dispositif du revenu de solidarité active ;
— de les rétablir dans leurs droits, de prononcer la décharge des indus et d’enjoindre la restitution des sommes éventuellement recouvrées ;
— à défaut, de prononcer la remise de leur dette ou un étalement des remboursements à hauteur de 50 euros par mois.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas été destinataires des documents et pièces sur lesquels l’administration s’est fondée, après avoir exercé son droit de communication, pour prononcer la décision contestée en méconnaissance du principe du contradictoire et n’ont pas obtenu la transmission du rapport établi par le contrôleur, ni des explications détaillées concernant le trop-perçu ;
— le requérant âgé de 62 ans est sans ressources et la requérante poursuit une activité d’auto-entrepreneur jusqu’en avril 2022, ses revenus ne lui permettant pas de couvrir la totalité de leurs charges ; afin de leur venir en aide le temps qu’ils parviennent à la retraite, leur fille a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 23 000 euros qu’ils se sont engagés à lui rembourser à la vente de leur maison ;
— la suppression du revenu de solidarité active les a placés dans une situation précaire ;
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la commission de recours administratif préalable obligatoire ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation et ils n’ont jamais menti sur la réalité de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Bouches du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les rapports d’enquête constituent des documents internes communicables à la demande des allocataires et les requérants ont été informés de la possibilité de solliciter le rapport et les pièces s’y rapportant ; en l’espèce, les requérants n’ont présenté aucune demande de communication avant que la décision de radiation de leurs droits et d’implantation d’indus n’intervienne ; dès lors le moyen manque en fait et sera écarté ;
— s’agissant des libéralités, le règlement départemental de l’aide sociale prévoit que toute libéralité sera prise en compte dans le calcul du revenu de solidarité active et les aides apportées par des proches ne peuvent être assimilées à des aides et secours financiers mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation de ses activités et de l’ensemble de ses ressources ;
— en l’espèce, les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont constaté la non-déclaration de ressources ainsi que la manifeste distorsion entre les revenus générés par l’activité professionnelle du couple et les sommes déclarées pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
— la radiation de leurs droits au revenu de solidarité active et les indus réclamés sont fondés.
— en tout état de cause, et en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, les requérants ne peuvent bénéficier d’une remise gracieuse de leur dette qui résulte d’une absence de déclaration de la totalité de leurs ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité le 3 avril 2012 et obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle effectué le 27 janvier 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône les a informés, par courrier du 12 mai 2020, qu’ils ne percevraient plus cette allocation n’ayant pas fourni toutes les informations nécessaires à l’étude du revenu de solidarité active. M. et Mme A ont contesté cette décision par un courrier notifié le 6 juillet 2020. Par une décision du 17 juillet 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône les a informés qu’elle avait procédé à une régularisation de leur situation au motif qu’ils avaient dissimulé l’aide financière de leur fille, de leur radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2018 et leur a réclamé un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 944,82 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020. M. et Mme A ont contesté cette décision par un courrier notifié le 15 septembre 2020 et, par une décision du 13 novembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision et rejeté leur recours. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme A demandent l’annulation des décisions des 12 mai 2020, 17 juillet 2020 et 25 novembre 2020 et sollicitent tant la décharge de leur dette que le rétablissement de leurs droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 12 mai 2020 et 17 juillet 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du 25 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A dirigé contre les décisions des 12 mai 2020 et 17 juillet 2020 notifiant aux requérants la radiation de leurs droits au bénéfice du revenu de solidarité active et des indus de revenu de solidarité active s’est substituée à ces deux décisions et est seule susceptible d’être déférée au juge.
Sur la régularité externe de la décision attaquée :
4. Les requérants font valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le rapport d’enquête ne leur a pas été communiqué. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de ce rapport d’enquête produit en défense dans le cadre de la présente instance, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a effectué, le 27 janvier 2020, un contrôle sur place au cours duquel il a informé M. et Mme A de la faculté pour la Caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre de son contrôle et de leur droit d’apporter toute précision ou rectification et de contester le rapport les concernant. Ils ne peuvent par suite soutenir que la procédure aurait été conduite dans des conditions irrégulières.
Sur le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation. () ».
6. Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
7. Les requérants soutiennent que M. A, âgé de 62 ans, est demandeur d’emploi, a sollicité son départ à la retraite et est sans ressources et que Mme A, âgée de 65 ans, est auto-entrepreneur et exerce une activité de vente de produits asiatiques sur les marchés qui génère un chiffre d’affaires d’environ 10 000 euros par an. Ils ajoutent que ce revenu ne leur permet pas de couvrir leurs charges alors qu’ils doivent s’acquitter d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 1 092 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que si les requérants soutiennent que leurs déclarations de revenus sont en adéquation avec la réalité, le contrôle effectué en janvier 2020 a révélé que de nombreux dépôts de chèques et d’espèces apparaissaient sur leurs relevés de compte bancaire à hauteur de 22 068 euros en 2017, 35 228 euros en 2018, 31 205 euros en 2019 et 1 983 euros en janvier 2020. Ces constatations ne sont pas contestées par les requérants.
8. En outre, le service de contrôle a constaté que leur fille avait contracté en leur faveur le 25 juillet 2017 un prêt à la consommation d’un montant de 23 000 euros. Il résulte toutefois des dispositions législatives et réglementaires précitées au point 5 que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Par suite, l’aide financière apportée par leur fille aux requérants n’entre pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, dans le cadre de l’exception prévue par le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles et devait être prise en compte dans les ressources des requérants pour la détermination de leurs droits au revenu de solidarité active.
9. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que les requérants ont procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes, que l’autorité administrative était fondée à procéder à leur radiation du dispositif du revenu de solidarité active et à la répétition des sommes qui ont leur été versées, le détail des sommes étant explicité à l’appui du dossier produit en défense.
Sur la demande de remise :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
11. Si les requérants invoquent la précarité de leur situation et doivent être regardés comme sollicitant une remise de leur dette, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’ils ont effectué de fausses déclarations. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, et quelle que soit la situation de précarité, dont les requérants font état, au demeurant non établie par les pièces du dossier, aucune remise de dette ne peut leur être accordée.
12. Il résulte de tout ce qui précède M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône les a radiés du dispositif du revenu de solidarité active et leur a réclamés un indu d’un montant initial de 14 136,67 euros au titre de la période allant de janvier 2018 à avril 2020 et leurs conclusions tendant à la décharge de leur dette ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à Mme D A, à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. E
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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