Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 24 juin 2022, n° 2201618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l’Oise a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de renouveler son attestation de demande d’asile dans l’attente de la fin d’instruction de celle-ci, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Oise a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Oise a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Pereira, qui ajoute que la requérante est dans l’attente du résultat de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— et les observations de Mme E, assistée de M. F, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante kosovare, née le 10 juillet 1995, a présenté une demande d’asile en décembre 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2022, en procédure accélérée. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont Mme E demande l’annulation, la préfète de l’Oise a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Selon l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () / 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; / (). « L’article L. 723-2 dispose que : » I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr () ".
3. Dès lors que l’OFPRA a examiné et rejeté la demande d’asile de Mme E, originaire d’un pays sûr, selon la procédure accélérée, le droit de l’intéressée au maintien sur le territoire a pris fin, en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré la saisine de la CNDA. Par suite, Mme E, qui ne conteste pas sérieusement le caractère sûr du Kosovo par ses allégations relatives à une querelle d’ordre familiale, n’est pas fondée à opposer l’existence de ce recours. Par suite le moyen tiré de cette procédure doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme E se borne à soutenir qu’elle et son compagnon seraient l’objet de menaces et d’intimidations, au Kosovo, de la part de son mari violent et que pour échapper à ces violences et à l’emprise de ce dernier, le couple n’aurait eu pour seule alternative que de quitter leur pays pour la France. Toutefois, les allégations de Mme E ne sont corroborées par aucune pièce et apparaissent peu crédibles, en particulier celles consistant à soutenir que son mari aurait toujours été en capacité de retrouver la requérante et son compagnon au Kosovo malgré leurs multiples déménagements. Dans ces conditions, alors d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’OFPRA a rejeté sa demande, Mme E n’établit pas qu’elle serait soumise à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au Kosovo et donc qu’elle ne pourrait pas retourner dans ce pays. Par ailleurs, Mme E qui ne justifie d’aucun lien particulier en France où elle n’est entrée que le 27 novembre 2021, n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité de la relation alléguée avec son compagnon et compatriote, également soumis à une mesure d’éloignement et n’est pas démunie d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
8. La requête de Mme E repose sur les mêmes faits que la requête n° 2201614, présentée pour M. B A, son compagnon, et comporte des prétentions similaires. Comme son compagnon, Mme E bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par Me Pereira. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’Etat à Me Pereira.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La part contributive versée par l’Etat à Me Pereira au titre de l’aide juridictionnelle est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Pereira et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. CLa greffière,
signé
M.-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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