Annulation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juin 2021, n° 2101450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101450 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101450
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. François X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Rennes
(1re chambre)M. Pierre Vennéguès
Rapporteur public
Audience du 4 juin 2021
Décision du 18 juin 2021
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et le 19 mai 2021, M. représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre pour motifs exceptionnels portant la mention < salarié » ou «< travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter du jugement
à intervenir ;
3°) subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours à compter du jugement
à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
N° 2101450 2
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait s’agissant du motif de refus tenant à la fraude et la fiche de consultation Visabio méconnaît les dispositions du règlement n°767-2008 du 9 juillet
2008;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions requises par cet article ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 114-15 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il lui manquait des informations pour statuer sur sa demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers;
- méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un défaut de motivation;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination:
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 21 mai 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du M.
4 février 2021.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2101450 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant de nationalité égyptienne né le […] à […] est entré en France le […], à l’âge de 16 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère. Le 8 octobre 2019, M a sollicité auprès de la préfecture du Finistère la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. […]. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 30 juin 2020, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d’origine comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. M. soutient que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à
l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
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4. Il est en l’espèce constant qu’à la date à laquelle M. a présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées, le 8 octobre 2019, il était âgé de 18 ans depuis une semaine et avait fait l’objet d’un placement dans un service d’aide sociale à l’enfance auquel il était éligible.
5. Le requérant, scolarisé pour la préparation du certificat d’aptitude professionnelle depuis le mois de septembre 2019, justifiait en outre à la date de la décision contestée suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Ainsi pour l’année 2019-2020, il était inscrit en classe de première année de certificat d’aptitude professionnelle spécialité «< carreleur mosaïste » au lycée professionnel de Pleyben et en septembre 2020, l’intéressé a accédé à la deuxième année du même certificat d’aptitude professionnelle. Il ressort des bulletins de l’année scolaire 2019/2020 sur lesquels s’est fondé le préfet du Finistère pour apprécier le caractère réel et sérieux du suivi de la formation du requérant que M a réalisé un «< très bon [premier] trimestre » mais que le deuxième trimestre, bien que qualifié de « convenable », souligne le caractère irrégulier du travail et la nécessité de poursuivre les efforts et que le troisième trimestre a révélé un décrochage lors de la période, non significative, de confinement résultant de l’état d’urgence sanitaire.
6. En outre, l’intéressé produit un contrat «jeune majeur » conclu avec le conseil départemental du Finistère et reconduit à diverses reprises successives du 1er octobre 2019 au
1er janvier 2020, du 1er janvier 2020 au 1er juin 2020, du 2 juin 2020 au 30 novembre 2020 et du
1er décembre 2020 au 31 mai 2021, ainsi qu’une attestation de prise en charge par l’association
< Les Amitiés d’Armor » à compter du 27 novembre 2019 et, enfin, un diplôme en langue française daté du 28 juin 2019 attestant d’un niveau A1. Ces éléments sont ainsi de nature à établir l’assiduité de l’intéressé dans la poursuite de sa qualification professionnelle et le souci, certes à confirmer, de maîtriser la langue de son pays d’accueil.
7. Enfin, si le préfet a également retenu dans sa décision que le requérant n’était pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, M affirme, sans être utilement contredit par le préfet, qu’il n’a eu que quelques contacts avec sa mère lors de son arrivée en France, ces relations n’ayant plus cours au jour de la demande de titre de séjour, de sorte que les relations avec sa famille restée en Egypte sont rares voire inexistantes. Dans ces conditions,
M. est fondé à soutenir que le préfet du Finistère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation globale de sa situation. La décision de refus de séjour prise à son encontre est ainsi entachée d’illégalité et doit être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination qui en découlent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette
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mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code: < Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office
l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code: < Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, comme le demande M. compte tenu du pouvoir
d’appréciation du préfet. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
11. L’État étant partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Vervenne, avocat de M. d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de cette mission.
DÉCIDE:
leArticle 1er L’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet du Finistère a refusé à M. séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine est annulé.
dans unArticle 2: Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
enArticle 3: L’État versera la somme de 1000 euros à Me Vervenne, avocat de M. application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. à Me Hannes Vervenne et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
F. X C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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