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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2020, n° 2004288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004288 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2004288
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 28 août 2020
__________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme X AA demande au tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des dispositions de l’arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, préfet de région, a rendu le port du masque obligatoire entre 7 heures et 3 heures du matin pour toutes les personnes de 11 ans et plus, pour leurs déplacements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sur la commune de […], ainsi que sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers situés sur le département de la Haute-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de […] et du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa liberté personnelle qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition de l’urgence est remplie faute de mise à disposition gratuite des masques et que sa situation financière (pas de revenus déclarés en 2019) ne lui permet pas d’acheter des masques, ce qui est un facteur de discrimination économique et l’expose au
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risque de se voir infliger une contravention ; elle fait valoir qu’il n’apparaît pas qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien ; ainsi la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et, en particulier, à son corollaire que constitue la liberté de circuler sur le territoire de la commune ; à cet égard, l’absence de politique générale de mise à disposition gratuite des masques, confirmée récemment par le gouvernement, est facteur de discrimination économique ; elle ne dispose pas des revenus nécessaires (pas de revenus déclarés en 2019) avec pour conséquence qu’elle ne pourra plus se déplacer sauf à s’exposer au risque de contravention pour non-port de masque ;
- cette obligation n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; qu’il existe une incertitude quant à la sanction encourue ; qu’elle est d’application immédiate et aucune circonstance locale ne rend impérieuse l’édiction d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas avérée ; qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 août 2020, la commune de […], représentée par Me AB, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement de la somme de 2 000 euros. Elle soutient qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 août 2020 à 14 heures 30, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience et entendu;
- le rapport de M. Z, juge des référés,
- les observations de Mme AA qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, D qui a reconnu disposer de deux masques distribués par la commune de […] et s’être procurée un masque auprès d’une clinique pour se rendre à l’audience,
- les observations de Me AB pour la commune de […],
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15 Heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de […] a rendu obligatoire le port du masque par toutes les personnes âgées de plus de onze ans, tous les jours et de 7 h à 3 heures du matin, sur la commune de […] ainsi que dans l’ensemble du département de la Haute- Garonne, sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers. Par la présente requête, Mme AA demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article D L. 521-2 du code de justice administrative l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. La liberté d’aller et venir, le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui impliquent en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes des dispositions de l’article L3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des
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menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. Le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République… » ;
5. Aux termes des dispositions de l’article 1 du décret n°2020-944 du 30 juillet 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. »
6. Il résulte de ce qui précède que la loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Cet état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi du 11 mai 2020. En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, modifié par la loi du 23 mars 2020 puis par la loi du 11 mai 2020, le ministre chargé de la santé peut prendre, après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire, toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. En vertu de cet article, le ministre peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles, notamment quant à l’obligation du port du masque lorsque les circonstances locales l’exigent.
Sur la demande en référé :
7. Mme X AA, domiciliée à […], soutient que le défaut de gratuité des masques l’empêche de se déplacer et d’aller et venir par l’effet des dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 août 2020, dans la mesure où elles subordonnent les déplacements des personnes de 11 ans et plus sur l’espace public de la commune de […], et dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne, sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers, d’une obligation de port de masque, entre 7 heures et 3 heures du matin. Elle indique que cette obligation en l’absence de gratuité des masques est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et, en particulier, à son corollaire que constitue la liberté de circuler sur le territoire de la commune. Elle fait valoir que cet arrêté crée un facteur de discrimination économique pour une personne sans revenu, avec la conséquence qu’elle ne pourra pas se déplacer, sauf à s’exposer au risque de se voir infliger une contravention imprécise dans son montant, pour non-port de masque. Au demeurant, elle indique que compte tenu du risque sanitaire actuel et du caractère trop général de la mesure sur la commune de […], cette obligation n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée. Enfin, elle est d’application immédiate alors qu’aucune circonstance locale ne
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rend impérieuse l’édiction d’une telle mesure. L’intéressée demande en conséquence au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du dispositif issu de l’arrêté préfectoral du 19 aout 2020, au motif qu’en l’état, les dispositions en cause, ont pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégal au droit dont dispose tout citoyen d’aller et venir.
8. En application de ces dispositions, par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne a étendu à la commune de […] l’obligation du port du masque de protection, pour toute personne de onze ans ou plus, entre 7 heures et 3 heures du matin, ainsi que dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne, sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers. Pour justifier l’obligation de port d’un masque, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le caractère pathogène et contagieux du virus COVID 19, sur les avis récents de l’agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) en date des 3 et 17 août 2020, sur l’avis du maire de […] et sur l’avis de l’association des maires de la Haute- Garonne. Il résulte des pièces du dossier, mais également des débats à l’audience, qu’il existe une réelle difficulté à faire respecter les mesures barrière dans l’ensemble de la commune de […], ainsi que sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers situés sur le département de la Haute-Garonne. En outre, les éléments communiqués par l’ARS et par les parties à l’instance, témoignent de la recrudescence de la pandémie. Au 21 août à 20h, pour le département de la Haute-Garonne, sont recensés par l’ARS : 36 hospitalisations en cours dont 3 en réanimation, 76 personnes décédées, 32 clusters dont 14 clôturés. En outre, Santé Publique France avait classé le département de la Haute-Garonne en département à risque moyen de circulation virale le jeudi 30 juillet 2020, mais dorénavant en risque élevé le jeudi 27 août 2020. Les indicateurs traduisant cette circulation virale continuent de se dégrader, avec un taux d’incidence qui a fortement augmenté en Haute-Garonne en peu de temps (43,6 / 100 000 habitants au 24 août contre 11,5/100 000 fin juillet). En tout état de cause, la ville de […] est particulièrement affectée avec un taux d’incidence qui dépasse désormais le seuil d’alerte fixé à 50 / 100 000 habitants. Ce taux d’incidence a triplé en moins d’un mois, passant de 20/100 000 habitants sur la fin juillet 2020, à 64,2 cas / 100 000 habitants le 17 août et 77 cas / 100 000 le 21 août 2020. La commune de […] est passée au-delà du seuil d’alerte de 50 cas /100 000 avec une hausse de la croissance de la positivité des tests. Le département est classé en rouge au niveau épidémiologique. A cet égard, les débats à l’audience ont fait ressortir pour la seule commune de […], l’existence d’importants regroupements à la proximité des bars, l’afflux touristique exceptionnel de cet été, les premiers effets de la rentrée universitaire (100 000 étudiants attendus), le relâchement dans le port du masque et dans le respect de la distanciation sociale, notamment chez les jeunes, ainsi que la difficulté pour les agents de faire respecter les gestes barrières. Ce genre de difficultés se retrouvent également dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne, sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers, notamment en raison de la hausse de la fréquentation touristique estivale.
9. Compte tenu des motifs exposés au point 8, de la difficulté à faire respecter les mesures barrières, de la recrudescence de la pandémie sur la commune de […], mais également eu égard aux caractéristiques du tissu urbain de la commune de […], à ses caractéristiques économiques, universitaires et touristiques, et, au regroupement de population dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne, sur les marchés de plein vent, les brocantes, les vides greniers, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer qu’existaient des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée, aux heures mentionnées, en vue de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection, dans les
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lieux mentionnés par l’arrêté. Il suit de là que les obligations fixées par l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris en application de son pouvoir de police spéciale, sont adaptées, nécessaires et, proportionnées, au demeurant limitées pour une durée de 30 jours et qu’elles imposent des restrictions justifiées par les circonstances locales.
10. La requérante fait valoir que l’absence de gratuité des masques serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et, en particulier, à son corollaire que constitue la liberté de circuler sur le territoire de la commune. Si comme le fait valoir Mme AA, le gouvernement n’envisage pas l’organisation de distribution de D masques pour tous, toutefois, des mesures ont été mises en œuvre au plan national, d’une part, pour les populations en situation de précarité, par la distribution de 50 millions de masques grand public, lavables 20 fois pour 21 utilisations possibles, envoyés par courrier postal à 8,2 millions de Français disposant de revenus modestes, chaque destinataire recevant 6 masques qui lui assureront une protection pour au moins 60 jours, ainsi que d’autre part, pour les personnes porteuses de fragilité par le remboursement des masques chirurgicaux sur prescription pour 2 millions de personnes. De plus, il est ressorti des débats à l’audience que de telles mesures d’accompagnement sont également mises en œuvre à l’échelon territorial par les collectivités territoriales. Au demeurant, en cas de problèmes de santé, les médecins peuvent prescrire la fourniture de masques gratuits. Ainsi, alors même qu’il n’est pas allégué de difficultés particulières de s’en procurer, ni même de l’impossibilité d’en fabriquer soi- même, il n’est pas sérieusement contesté que les dispositifs d’Etat destinés aux personnes en situation de précarité ou de santé fragile, ainsi que les dispositifs locaux d’accompagnement, notamment par les centres communaux d’action sociale, permettent la mise en œuvre des mesures adéquates, pour les personnes en situation de précarité financière ou de grande nécessité. Enfin la requérante ne peut sérieusement invoquer une incertitude quant à la sanction encourue, alors que l’arrêté litigieux dispose en son article 6 que la violation des mesures prises encourt une contravention de 4e classe qui est une amende forfaitaire de 135 euros. Ainsi, dans un contexte sanitaire compliqué, cet arrêté, pris par une autorité compétente, ne peut être regardé comme portant à la liberté d’aller et venir, une atteinte grave et manifestement illégale. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme AA doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D
Sur les autres conclusions :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de […] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AA est rejetée. D
Article 2 : Les conclusions de la commune de […] tendant à la condamnation de Mme D AA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AA et au préfet de la Haute- D Garonne.
(Copie en sera adressée au maire de […] et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […]).
Fait à […], le 28 août 2020.
Le juge des référés, La greffière,
Michel Z Sylvie Guerin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-944 du 30 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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