Rejet 30 juin 2022
Désistement 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2102691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 2102691, Mme D DURAN épouse CETIN, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 16 novembre 2021, Mme DURAN épouse CETIN a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février suivant.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 2102702, M. Elan CETIN, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 16 novembre 2021, M. CETIN a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme DAVID-BROCHEN ;
— et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D DURAN épouse CETIN et M. Elan CETIN, ressortissants turcs nés respectivement les 1er février 1986 et 5 juin 1976 à Cekerek (Turquie), sont respectivement entrés en France, en dernier lieu, les 7 octobre 2019 et 24 février 2020 munis d’un visa de court séjour. Les 6 mars et 3 novembre 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour auprès des services préfectoraux de Haute-Garonne. Par deux arrêtés du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2102691 et 2102702, Mme DURAN épouse CETIN et M. CETIN demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, concernent des requérants mariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils sont ainsi suffisamment motivés en droit. Ils précisent ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour des requérants sur les fondements invoqués des articles L. 313-10, L. 313-11 7°, L. 313-14, alors applicables, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que ceux pour lesquels ils ne portent pas, eu égard à la situation personnelle des intéressés, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Les décisions portant refus de séjour sont ainsi suffisamment motivées en fait. Les refus de séjour étant suffisamment motivés, les obligations de quitter le territoire français le sont aussi. Enfin, les décisions fixant le pays de renvoi, qui indiquent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, sont elles aussi suffisamment motivées. Par suite, les requérants, qui allèguent à tort, eu égard à ce qui vient d’être dit, que les arrêtés litigieux sont fondés sur la seule circonstance qu’ils pourraient poursuivre leur vie ailleurs qu’en France, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux sont entachés d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé des situations de Mme DURAN épouse CETIN et de M. CETIN. Si les requérants soutiennent, à cet égard, que la promesse d’embauche émanant de la société « SARL O’BRUNCH » présentée par Mme DURAN épouse CETIN n’a pas été prise en compte par le préfet, celle-ci date du 28 avril 2021 et est ainsi postérieure à l’arrêté attaqué.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, Mme DURAN épouse CETIN établit avoir d’abord vécu en France entre 2011 et mars 2014, période durant laquelle ses deux enfants y ont été scolarisés, avant de rentrer en Turquie auprès de son mari malade, puis de revenir sur le territoire français à compter de septembre 2019, où l’a rejoint M. CETIN en février 2020. La requérante n’avait ainsi cumulé, au plus, que trois années de résidence sur le territoire français à la date des arrêtés attaqués, alors que M. CETIN y résidait depuis près d’un an seulement. S’il ressort des pièces du dossier que les deux parents et les trois frères de Mme DURAN épouse CETIN résident régulièrement sur le territoire français et côtoient fréquemment les requérants et leurs enfants, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que les arrêtés litigieux porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, alors qu’ils ne produisent, par ailleurs, aucun élément de nature à attester de l’existence d’autres attaches privées ni d’une intégration particulière sur le territoire français. S’ils versent au dossier des promesses d’embauche émanant de la société « SARL O’BRUNCH », celles-ci sont toutes datées du 28 avril 2021 et donc postérieures aux arrêtés litigieux, alors que la seule circonstance que M. CETIN ait disposé, à la date de l’arrêté attaqué, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de restauration ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs des requérants sont scolarisés en France, les requérants n’établissent ni même n’allèguent l’impossibilité ou la difficulté pour eux d’accéder à une scolarité normale en Turquie. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose ainsi à ce que la cellule familiale que les requérants forment avec leurs deux enfants se reconstitue dans leur pays d’origine, où résident toujours les deux parents de M. CETIN, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme infondés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation des arrêtés préfectoraux du 9 avril 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils présentent à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants sollicitent sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme DURAN épouse CETIN et de M. CETIN sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D DURAN épouse CETIN, à M. Elan CETIN, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ouddiz-Nakache.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. DAVID-BROCHEN
Le président,
S. GOUÈS
La greffière,
M. BÉNAZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°s 2102691, 2102702
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