Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2107899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Jonathan Thomas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1987, est entré régulièrement en France le 11 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 décembre 2018 au 24 janvier 2019. Il a sollicité, le 10 novembre 2020, du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 435-1, L. 611-1, 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12 et L. 613-3, applicables à la situation de M. A. Il mentionne le fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé et les motifs qui ont conduit l’autorité préfectorale à lui opposer un refus. Après avoir indiqué qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il dispose de nombreuses attaches familiales hors de France, et examiné sa situation professionnelle, il porte une appréciation sur l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée et sur l’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne enfin la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a satisfait à l’exigence de motivation prévue notamment aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait ainsi entachée la décision critiquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’une durée de résidence en France de seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, alors que son épouse, ses trois enfants et son frère résident dans son pays d’origine. D’autre part, s’il se prévaut de son niveau d’études, ayant obtenu son baccalauréat et l’équivalent d’un brevet de technicien supérieur en Côte d’Ivoire, ainsi que du suivi, au demeurant particulièrement récent à la date de la décision critiquée, de formations en lien avec ses diplômes, il ne justifie toutefois de l’exercice d’aucune activité professionnelle en France et ne produit aucune promesse d’embauche antérieure à la décision critiquée. S’il fait valoir qu’il doit « valider » en France, dans un délai de dix ans, le « certificat de reconnaissance de l’examen de base » qu’il a obtenu en 2013 auprès de l’institut aéronautique Amaury de la Grange situé à Merville (59) par l’exercice en France d’une activité professionnelle en qualité de technicien en électricité dans le domaine aéronautique, il ne justifie pas, en tout état de cause, du bien fondé de ses allégations. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 que le préfet de Maine-et-Loire a pu refuser d’exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle en estimant que l’admission au séjour en France de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire et ne se justifiait au regard d’aucun motif exceptionnel.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France ni qu’il bénéficierait d’une intégration sociale ou professionnelle, alors que son épouse, ses trois enfants et son frère résident dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. M. A n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Marowski, premier conseiller,
Mme Dubus, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
mc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Poste frontière ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Département ·
- Restriction ·
- Établissement recevant
- Syndicat mixte ·
- Tva ·
- Droit à déduction ·
- Port ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Budget ·
- Coefficient ·
- Service ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Site ·
- Conservation ·
- Commerçant ·
- Intérêt ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Inde ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- État d'urgence ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police spéciale ·
- Police générale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.