Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1905867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 en raison d’un bien immobilier situé 119, chemin de la Sorbière au sein de la commune de La Penne ;
2°) d’ordonner la communication d’un état de recettes résultant de la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères lui permettant de déterminer qu’elles n’excèdent pas les dépenses engagées par la collectivité pour procéder à la collecte des ordures ménagères.
Il soutient que :
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par une délibération de la communauté de communes Alpes d’Azur au titre de l’année 2019 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce taux est disproportionné par rapport aux besoins de financement du service et à la qualité de celui-ci ;
— la cotisation à laquelle il a été assujetti est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé du taux appliqué à la valeur locative pour déterminer le montant de cette taxe.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de communiquer un état de recettes résultant de la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont irrecevables, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 à raison d’un bien situé 119, chemin de la Sorbière au sein de la commune de La Penne. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration fiscale, M. B demande au tribunal la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de communication de l’état de recettes liés à la perception de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Si M. B demande la communication de l’état de recettes liés à la perception de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères afin de s’assurer que les recettes perçues correspondent au coût du service, il n’allègue pas ni, en tout état de cause, établit que la communauté de communes Alpes d’Azur a refusé de lui communiquer ce document et qu’il a préalablement saisi la commission d’accès aux documents administratifs, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les conclusions en ce sens de sa requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l’imposition en cause : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. ». La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
5. M. B se borne à relever, d’une part, que la généralisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’ensemble des communes entrant dans le périmètre de la communauté de communes Alpes d’Azur substituant ce régime à celui de la redevance d’enlèvement des ordures ménagère a entraîné une hausse de sa contribution de 11% et, d’autre part, que cette hausse est abusive au regard de la qualité du service rendu. Il en déduit que le taux de la taxe dont il demande la décharge serait manifestement disproportionné au regard des dépenses que cette taxe est censée couvrir. Toutefois, il n’apporte au soutien de sa contestation aucun élément qu’il soit de nature financière ou budgétaire portant sur le rapport existant entre le coût de la collecte des ordures ménagères et le produit de la taxe en litige fixé par la collectivité compte tenu des autres ressources susceptibles de financer ce service. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la délibération fixant le taux d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette délibération.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte qu’une collectivité territoriale est tenue de porter à la connaissance des contribuables le taux appliqué à la valeur locative pour déterminer le montant des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont ils sont redevables. Par suite et à supposer qu’il soit effectivement soulevé par le requérant, le moyen tiré de ce que son assujettissement à cette taxe est irrégulier dès lors qu’il n’était pas informé du taux appliqué à la valeur locative doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées dans le rôle de la commune de La Penne au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
P. BLANC Le greffier
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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