Rejet 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 févr. 2021, n° 2005099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005099 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2005099 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Elections municipale et communautaire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) ___________
Mme Z Le Tribunal administratif de Melun Rapporteure ___________ (5ème chambre)
Mme Letort Rapporteure publique ___________
Audience du 11 février 2021 Décision du 25 février 2021 ___________
28-04 28-005-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale, enregistrée le 3 juillet 2020, M. X AA, demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Thorigny-sur-Marne.
Il soutient que :
- le taux très élevé de l’abstention a altéré la sincérité du scrutin ;
- il a été porté atteinte à la liberté des électeurs de se rendre aux urnes ;
- le délai de trois mois entre les deux tours de l’élection a interrompu la dynamique pourtant favorable à sa liste à l’issue du premier tour ;
- les contraintes liées à la gestion de la crise sanitaire ont entraîné des inégalités de traitement entre les candidats à l’élection ;
- des propos diffamants ont été tenus à son encontre durant la campagne municipale ;
- le jour des élections, des soutiens aux listes de M. AB AC et de M. AD ont appelé à voter publiquement, via leur page Facebook, pour leurs candidats respectifs ;
- des informations mensongères sur la gestion de la commune durant son mandat ont circulé sur les réseaux sociaux et à l’occasion d’opérations de porte-à-porte réalisées par l’équipe de campagne de M. AB AC ;
- il a été victime d’une agression et d’insultes le 20 juin 2020 ;
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- la campagne électorale de M. AB AC s’est poursuivie pendant le confinement ;
- sa page Facebook a été usurpée par l’équipe de campagne de M. AB AC ;
- des drones ont été utilisés, sans autorisation, par l’équipe de M. AB AC au-dessus du centre-ville pour prendre des photos et des vidéos durant la campagne électorale ;
- des affiches du candidat AE AD ont été apposées en dehors des emplacements spéciaux prévus à cet effet ;
- les dépenses élevées engagées par la liste de M. AB AC ont porté atteinte à l’égalité entre les candidats ;
- l’élaboration de la liste électorale de la commune de Thorigny-sur-Marne est entachée d’irrégularités ;
- de nombreux votes par procuration au second tour ont fait l’objet d’irrégularités entachant la sincérité du scrutin dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, M. AF AB AC, représenté par Me Guedj, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. AA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs soulevés par M. AA ne sont pas fondés.
M. AE AD a présenté des observations, enregistrées le 16 août 2020.
Mme AG AH a présenté des observations, enregistrées le 5 septembre 2020.
M. AI AJ a présenté des observations, enregistrées le 9 septembre 2020.
Mme AK AL a présenté des observations, enregistrées le 10 octobre 2020.
La commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ouadah-Benghalia, a présenté des observations, enregistrées le 30 octobre 2020. Elle demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. AA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2021, produit par M. AM AA, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, première conseillère,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de M. AF AB AC, défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Thorigny-sur-Marne le 28 juin 2020, la liste « Ensemble pour Thorigny » conduite par AF AB AC a obtenu 46,99 % des suffrages exprimés correspondant à vingt-cinq sièges au conseil municipal et quatre sièges au conseil communautaire, contre 42,15 % pour les candidats de la liste « J’aime Thorigny 2020, solidaire, écologique, citoyenne » conduite par le maire sortant, M. X AA, recueillant sept sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire, et 10,86 % des suffrages pour la liste de M. AE AD, unique élu au conseil municipal de sa liste « Thorigny, démocrate et solidaire » . M. AA demande au tribunal d’annuler les résultats des opérations électorales de la commune de Thorigny-sur-Marne qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne les griefs relatifs au contexte de l’élection marqué par la pandémie de la covid-19 :
2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. ABns ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et
14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le
15 mars 2020 et le second tour a été reporté au 28 juin 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d’abstention a atteint 55,34 % des inscrits au premier tour, et 58,4 % au second tour, contre respectivement 36,45 % et 37,87 % lors des élections municipales de 2014.
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3. En premier lieu, le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
4. Si M. AA soutient que le niveau de l’abstention, qui atteint à Thorigny-sur-Marne, de 56,05 % au second tour, largement supérieur à celui de 2014, a nécessairement eu une incidence sur la sincérité du scrutin, il ne fait état d’une part d’aucune circonstance particulière de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin et il ne démontre pas, d’autre part, que cette abstention, dont il n’est pas contesté qu’elle est en partie imputable aux craintes entourant cette pandémie, n’aurait pas affecté dans la même proportion toutes les listes en présence. Par suite, le grief tiré de l’absence de sincérité du scrutin organisé à Thorigny-sur-Marne du fait du taux élevé de l’abstention constatée au second tour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la circonstance qu’une partie des électeurs, en particulier les plus âgés, ne se sont pas rendus aux urnes le jour du scrutin peut s’expliquer par la crainte liée au contexte sanitaire et par les messages présidentiels et gouvernementaux diffusés quelques jours avant la tenue des élections, invitant les électeurs à se déplacer en respectant les gestes barrières, le phénomène d’abstention préexistait avant cette crise. En outre, la décision de ne pas se rendre aux urnes relève d’une initiative personnelle qui ne saurait être uniquement imputable au contexte de pandémie mondiale. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a mis en œuvre des modalités de recueil des procurations adaptées pour permettre le déplacement d’un officier de police judiciaire au domicile d’un électeur souhaitant voter par procuration, et ce afin de faciliter notamment l’établissement des procurations pour les personnes confinées, malades ou les résidents dans des établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes. Enfin, aucune date limite n’était fixée pour établir une procuration. ABns ces conditions, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que lors du scrutin du 28 juin 2020, il aurait été fait obstacle, de quelque manière que ce soit, au libre exercice du droit de vote par les électeurs de la commune de Thorigny-sur-Marne, en dépit de la circonstance qu’un cas de Covid 19 été détecté le 11 juin 2020 chez une élève d’une des écoles devant accueillir un bureau de vote. Par suite, le grief tiré de ce qu’une partie des électeurs, en particulier les plus âgés d’entre eux, ne se serait pas rendue aux urnes du fait du contexte sanitaire et des messages gouvernementaux, altérant ainsi la sincérité du scrutin, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances alléguées par M. AA, tenant au délai de trois mois qui s’est écoulé entre le premier et le second tour de l’élection municipale, ainsi qu’à la décision d’organiser le second tour des élections à la date du 28 juin 2020, qui auraient eu pour conséquence d’interrompre la dynamique pourtant favorable à sa liste, arrivée en tête au premier tour de l’élection, de faire passer au second plan des préoccupations des électeurs l’intérêt et l’importance du scrutin et de démobiliser les électeurs d’aller voter au second tour des élections municipales et communautaires, n’auraient pas affecté dans la même proportion les résultats de toutes les listes en présence. Par suite, ce grief doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. AA soutient qu’en tant que maire sortant, il a eu à gérer une crise sanitaire d’une ampleur inédite, au détriment du temps qu’il aurait pu consacrer à la campagne du second tour, entraînant ainsi une inégalité de traitement entre les candidats. Il fait en outre valoir que du fait du temps consacré à la gestion de la crise sanitaire,
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il n’a pas pu répondre aux propos diffamatoires et à des éléments de communication mensongère de ses adversaires. Toutefois, M. AA, maire sortant, ne démontre pas la réalité de l’inégalité de traitement entre les candidats dont il se dit victime, ni que lui-même et les membres de sa liste n’auraient pas pu mener leur campagne électorale dans les mêmes conditions que celles des candidats des autres listes. La circonstance qu’il aurait consacré moins de temps à la campagne électorale, notamment au porte-à-porte par rapport à ses adversaires, n’est par ailleurs pas établie. Ce grief doit donc être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
8. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, (…). ». Et aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Enfin, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
9. En premier lieu, le protestataire fait valoir que certains propos, tenus par le candidat AF AB AC et ses colistiers durant la campagne électorale, auraient revêtu un caractère diffamant à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le 19 mai 2019, Mme AN AO, deuxième sur la liste conduite par M. AB AC, a indiqué se désolidariser de la majorité municipale en en expliquant les raisons, eu égard à leur nature, les propos tenus bien en amont du début de la campagne électorale officielle, fixée au lundi 2 mars 2020, ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de la polémique électorale et, dès lors, ne présentent pas de caractère diffamatoires. En outre, si le 25 juin 2020, sur la page de la liste menée par M. AA, M. AP, colistier de M. AB AC, mentionnait en commentaire « Oh des photos appartenant à la mairie sur un site internet de candidat », ces propos ne sauraient non plus être qualifiés de diffamants. Enfin, le protestataire fait état qu’à l’occasion de la diffusion d’un portrait de candidat réalisé au sujet de M. AB AC, ce dernier y aurait tenu des propos diffamants à son encontre. Or, compte tenu de leur teneur, ces propos ne constituent pas une diffamation à l’encontre du maire sortant. Au demeurant, ce dernier ne démontre pas, par les éléments qu’il verse au débat, ni l’identité de l’auteur de ces propos, ni la date à laquelle ils auraient été tenus, alors que, de plus, M. AB AC fait valoir en défense, sans être contesté, que ce portrait de candidat a été réalisé avant le premier tour du scrutin municipal. ABns ces conditions, M. AA ne démontre pas que des propos diffamants auraient été tenus à son encontre durant la campagne des élections municipales.
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10. En deuxième lieu, le protestataire fait valoir que le jour de l’élection, des soutiens des listes de M. AB AC et de M. AD ont appelé publiquement, par le biais de leurs pages « Facebook », à voter pour leurs candidats respectifs. Il résulte de l’instruction que Mme AQ AR a posté la formule suivante : « Bonne chance à TDS, votez bien, votez TDS » et que M. AS AT a appelé les électeurs à voter, sans consigne de vote particulière. Or, les captures d’écran produites à l’appui de ces allégations ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle ces publications ont été diffusées. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral précité doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, le protestataire fait état d’informations diffusées sur la page Facebook de la liste de M. AB AC, intitulée « Ensemble pour Thorigny », qu’il qualifie de mensongères. Il est constant qu’ont été publiés sur ce réseau social, un article daté du 23 juin 2020, intitulé « Sécurité locale », soulignant l’occupation illicite et inappropriée de terrains municipaux, un article du 24 juin 2020, relatif aux « Services municipaux : stop à l’hémorragie » soulignant le « turn over » anormal des agents communaux et les départs au sein de l’équipe de direction générale et un article du 21 mai 2020 consacré au « centre-ville : rien n’est réglé » soulignant le lancement de travaux au centre-ville non prévus aux budgets. Par ailleurs, des articles du 28 mai 2020 intitulés « Quand l’actualité rencontre notre programme » soulignant que la commune n’avait pas fourni de matériel informatique aux écoles élémentaires afin d’assurer les apprentissages à distance, « Pour une reprise en main des jardins partagés » portant sur l’existence de parcelles et de parties communes en friche et à l’abandon et un article du 30 mai 2020 relatif à la « Reprise en main des espaces verts- épisode 2 » qui reproche au maire sortant de ne pas avoir maintenu la ville en l’état pendant le confinement ont été diffusés sur ce réseau. Le protestataire fait également état d’un article daté du 1er juin 2020 sur la page « Entraide Thorigny » créée par des colistiers de M. AB AC signalant que « des personnes se faisant passer pour la police accompagnée du service des eaux sont en fait des cambrioleurs ». Il résulte de l’instruction que si ces éléments transmis via la page Facebook de l’équipe de campagne de M. AB AC constituent, eu égard à leur objet, des éléments de polémique électorale, ils sont intervenus suffisamment en amont du scrutin du second tour, entre le 21 mai et le 23 juin 2020, afin de permettre à M. AA de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ABns ces conditions, ces éléments de polémique électorale n’ont pas méconnu les dispositions des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral. En outre, M. AA n’établit pas que l’équipe de M. AB AC, à l’occasion d’opérations de porte-à-porte auprès des habitants de la commune, aurait affirmé que l’équipe du maire sortant projetait de construire une mosquée. Enfin, le protestataire ne saurait utilement faire état d’un article du journal national « le Parisien » mentionnant les pratiques « despotiques » du maire sortant de la commune, lequel est daté du 30 juin 2020, postérieurement au déroulé du second tour des élections municipales. Dès lors, le grief tiré de ce que ces informations communiquées par la liste conduite par M. AB AC auraient méconnu les dispositions du code électoral précitées, en particulier les articles L. 48-1 et L. 48-2, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le protestataire n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’établir le bien-fondé de l’agression et d’insultes devant témoins et habitants dont il aurait été victime le 20 juin 2020. Au demeurant, M. AD, candidat d’une liste concurrente aux élections municipales, arrivé en troisième position du scrutin, allègue que certains de ses colistiers auraient été victimes d’agressions verbales, d’insultes et de menaces de la part de M. AA et M. AU alors directeur général des services de la commune
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le 20 juin 2020, et produit à l’appui de ses dires le courrier rédigé par sa colistière, Mme AV AW, relatant les circonstances de cette altercation. Le grief doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, M. AA soutient que l’équipe de M. AB AC a profité de la période de confinement pour créer une page sur le réseau social Facebook intitulée « Entraide Thorigny », permettant de manière détournée de continuer la campagne au moment de l’entre-deux tours. Or, aucune disposition législative et réglementaire n’a interdit aux candidats de poursuivre leur campagne pendant la période de confinement. Du reste, il résulte de l’instruction que la première publication de cette page Facebook date du 8 mai 2020 et se borne à relayer une information relative à l’arrivée dans les communes des masques fournis par le département de Seine-et-Marne. L’autre publication, jointe à la protestation, date du 19 mai 2020, tirée de la page Facebook de la liste « Ensemble pour Thorigny » et contient des éléments valorisant l’action des membres de la liste en période de confinement. Par suite, le protestataire ne démontre pas que l’utilisation par M. AB AC et ses colistiers de cette page du réseau social Facebook intitulée « Entraide Thorigny », dont ils ne contestent pas au demeurant en être à l’origine, aurait constitué une manœuvre entachant la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
14. En sixième lieu, si le protestataire fait valoir qu’il a subi en novembre 2019 l’usurpation de sa page Facebook intitulée « J’aime Thorigny » par M. AP qui l’aurait utilisée pour exprimer son soutien à M. AB AC, d’un part, il est constant que le bandeau, le logo et la photo de profil de cette page ont été modifiés.il ne démontre toutefois pas que l’utilisation de cette page. D’autre part, il n’apporte aucune élément sur les droits d’utilisation, aurait été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, la circonstance alléguée par M. AA que des drones ont été utilisés au cours de la campagne, par l’équipe de M. AB AC afin de réaliser des vidéos et des photos en centre-ville sans les autorisations les y habilitant, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des opérations électorales du 28 juin 2020. Dès lors, ce grief ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 51 du code électoral précise : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales./ ABns chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats./ Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle- ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. ». Il résulte de ces dispositions que tout affichage en dehors des emplacements spéciaux pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit depuis le 1er septembre 2019, est interdit.
17. En se bornant à produire quatre photos non datées d’affiches de la campagne du candidat M. AD, en l’absence d’élément permettant de les situer, le protestataire n’établit que les affiches de ce candidat n’auraient pas été sur les emplacements prévus à cet effet. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté.
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En ce qui concerne le grief tiré du financement et du dépassement des dépenses de campagne :
18. M. AA soutient que les dépenses de campagne de M. AB AC ont dépassé le plafond des dépenses autorisées, qui était fixé pour la commune de Thorigny-sur-Marne, pour les listes présentes au second tour, à 25 180 euros. D’une part, il résulte de l’instruction que le coût d’achat de banderoles de grande taille, la conception et l’impression d’un grand nombre de supports de communication, et l’acquisition de plusieurs objets publicitaires, tels que des coupe-vent et des polos, ont fait l’objet d’une inscription dans le compte de campagne du candidat. Il résulte également de l’instruction que la dépense au titre de la location d’un drone pour la durée de la campagne, dont le coût évalué à 300 euros n’avait pas fait l’objet d’une inscription dans le compte du candidat, a été réintégrée en dépenses et en recettes au titre des concours en nature de personnes physiques, suite à la vérification des comptes de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le montant total des dépenses de campagne de M. AB AC, après correction, s’est ainsi élevé à une somme en dépenses de 13 734 euros, inférieure au plafond légal précédemment mentionné. En outre, M. AA n’apporte aucun commencement de preuve à la réalité du recours aux services d’une société de conseil en communication « Facile Conseils » dont le gérant est M. AP, colistier de M. AB AC. D’autre part, il est constant que la liste menée par M. AB AC a utilisé deux dessins réalisés par M. AX, son colistier et illustrateur de métier à sa campagne. Cependant, à supposer que ces dessins soient regardés comme un avantage en nature, M. AA n’apporte aucune précision permettant de considérer que le coût d’un tel avantage aurait eu pour effet de porter le coût des dépenses de campagne de M. AB AC au-dessus du plafond des dépenses autorisées. Par suite, et alors qu’au demeurant le compte de campagne du candidat a été approuvé par décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 23 novembre 2020, le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses autorisées doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité de la liste électorale :
19. Aux termes de l’article 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ».
20. Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. En particulier, il ne lui appartient pas d’apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. En revanche, il lui revient d’apprécier si les inscriptions portées sur la liste électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin.
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21. Le protestataire fait valoir d’une part que figure parmi les électeurs de la commune de Thorigny-sur-Marne un agent public, soutien de M. AB AC, déclaré domicilié dans un bâtiment public qui n’est pas un lieu d’hébergement. Toutefois, il n’établit pas que cette inscription qu’il estime irrégulière serait constitutive d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin. D’autre part, s’il soutient qu’il aurait assisté, avec ses colistiers, « par hasard, à des tentatives de dépôt de plusieurs inscriptions sur les listes électorales par une seule personne », il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité de certains votes par procuration :
22. Aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : a) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; b) Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du même code : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 74 du même code: « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L. 62. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. / Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l’existence d’un mandat de vote par procuration. / Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. » Aux termes de l’article R. 76 du même code : « A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement./ A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement./ Lorsque la liste électorale et la liste d’émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l’édition des autres indications figurant sur la liste. / La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection. ».
23. M. AA soutient qu’un nombre très élevé de procurations au second tour des élections ont été rejetées pour des motifs surprenants par le service des élections. Toutefois, il n’assortit ce grief d’aucune précision permettant d’en vérifier le bien-fondé, alors même qu’au demeurant l’établissement de la liste des procurations est réalisé par le service
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des élections de la commune comme énoncé par les dispositions précitées, dont il était alors responsable, en tant que maire de la commune de Thorigny-sur-Marne. En outre, s’il allègue que des colistiers de la liste de M. AB AC auraient procédé, le jour des élections, à une vérification des procurations dans les bureaux de vote, et « semblaient » détenir une liste complète de ces procurations, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des élections contestées. Il fait également état de ce que les procurations du second tour étaient détenues par des colistiers ou des proches de M. AB AC dont une partie ignorait même en être porteur. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. AB AC et ses colistiers n’ont pas reçu, chacun, plus de deux procurations, en application des dispositions précitées de l’article L. 73 du code électoral. BB plus, la circonstance que des proches de ces colistiers aient également reçu des procurations n’est pas, par elle-même, constitutive d’une manœuvre. Par ailleurs, l’existence alléguée de nombreuses erreurs d’écritures relevées sur les formulaires CERFA de procurations telles que des erreurs sur les informations personnelles et la présence de deux écritures retrouvées sur un même formulaire n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité le scrutin en litige. Enfin, si le protestataire soutient que des pressions auraient été exercées sur de nombreux habitants pour recueillir leurs procurations, se traduisant par des appels et des visites à domicile par des membres de l’équipe de campagne de M. AB AC, il n’assortit ce grief d’aucun commencement de preuve. ABns ces conditions, sans qu’il y ait lieu de saisir, ainsi que M. AA le réclame, une autorité indépendante pour procéder à la vérification des votes par procuration, le grief doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales de la commune de Thorigny-sur-Marne qui se sont déroulées le 28 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
25. ABns les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. AB AC présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
26. La commune de Thorigny-sur-Marne n’ayant pas la qualité de partie au litige, elle ne peut prétendre au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par elle sur ce fondement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. AB AC, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
N° 2005099 11
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA, à M. AF AB AC, à Mme AN AO, à M. AY AZ, à Mme BA BB BC, à M. BD BE, à Mme BF BG, à M. BH BI, à Mme BJ BK, à M. BL BCkaloff, à Mme BN BO, à M. BP BQ, à Mme BCndrine BS, à M. ANt BU, à Mme BV BW, à M. BX BY, à Mme BZ CA, à M. CB AX, à M. CC CD, à Mme CE BCnterre, à M. CG CH, à Mme CI CJ, à M. CK CL, à Mme CM BU, à M. CN CO, à M. AE AD, à Mme CP CQ, à Mme AK AL, à M. AI AJ, à Mme CR CS, à M. BH CT, à M. CU CV, à Mme AG AH.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Thorigny-sur-Marne, au préfet de Seine-et-Marne et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Z, première conseillère, Mme Beyrend, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.
La rapporteure, La présidente,
A. CW M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
C. TRÉMOUREUX
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