Rejet 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 juin 2022, n° 2002786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002786 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002786 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme AC Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 31 mai 2022 Décision du 14 juin 2022 ___________ 135-02-02-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 mai 2022, Mme X Z demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Naintré a rejeté sa demande d’autorisation d’inhumation dans la concession funéraire […] du cimetière de Naintré.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, ayant été élevée par ses grands-parents, elle souhaite être inhumée dans la même concession qu’eux ;
- elle ne peut acquérir une autre concession au sein du cimetière communal de Naintré, aucune n’étant disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Naintré, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Verger, Nouri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Z au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2002786 2
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Finkelstein, représentant la commune de Naintré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Naintré, dans le département de la Vienne, a rejeté sa demande d’autorisation d’inhumation dans la concession […] du cimetière communal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / (…) 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. (…) ». Enfin, l’article R. 2213-31 dudit code dispose que : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation (…) ».
3. L’acte de concession de terrain dans le cimetière de la commune de Naintré du 24 mars 1983, dont se prévaut Mme Z, a été concédé, à perpétuité, à M. AA AB, pour y fonder la sépulture particulière de son épouse, Mme AC AD épouse AB. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le titulaire de cette concession, qui avait seul qualité pour le faire, aurait décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille ou qu’il aurait adjoint le nom de Mme Z parmi les bénéficiaires. Dans ces conditions, et bien que Mme Z fasse état des relations étroites entretenues avec ses grands-parents, M. et Mme AB, et allègue ne pouvoir acquérir de nouvelle concession au sein du même cimetière communal, le maire de la commune de Naintré a pu légalement, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation en l’absence d’une volonté expresse de M. AB, rejeter la demande de la requérante tendant à être inhumée dans la concession […] du cimetière communal.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Z à fin d’annulation de la décision du 5 mai 2020 du maire de la commune de Naintré doivent être rejetées.
N° 2002786 3
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Naintré sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Naintré présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la commune de Naintré.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2022
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
R. BRÉJEON S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. AE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AE
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