Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2200786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200786 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2200786, 2201232
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. F.. B..
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G…
Rapporteur
__________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
(1ère chambre) M. L… Rapporteur public
__________
Audience du 28 février 2023
Décision du 14 mars 2023
__________
36-05
C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2200786, M. F… B.., représenté par Me D… G…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a retiré l’arrêté n° 01-2022/JLF de nomination par voie de mutation le concernant ;
2°) d’enjoindre au SMGEAG de le réintégrer sans délai aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité ;
3°) d’enjoindre au SMGEAG de maintenir son salaire et l’ensemble des avantages liés à sa fonction tels que son logement de fonction, son téléphone et son ordinateur portable, ainsi que sa voiture de fonction ;
4°) de condamner le SMGEAG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du SMGEAG une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; en tout état de cause, elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation du comité syndical ou du bureau dudit comité ;
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire, qui n’a pas été prise par l’autorité compétente pour prononcer les sanctions et qui a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les règles applicables aux sanctions disciplinaires, fixées par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ont été méconnues ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique, applicable aux décisions mettant fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas applicable à sa situation ;
- elle est en tout état de cause entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, dès lors que la décision retirée n’était entachée d’aucune illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à M. B… de solliciter sa réintégration au sein des effectifs de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne ;
3°) à la mise en cause de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de décision prise sur réclamation préalable ;
- la décision attaquée ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni une décision mettant fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel au sens de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions régissant l’édiction de ces décisions sont inopérants ;
- elle doit être regardée comme fondée sur deux motifs distincts ; en tout état de cause, à supposer même qu’elle ne puisse être regardée comme fondée que sur le motif tiré de la fraude commise par M. B…, le motif tiré de ce que l’intéressé ne détenait pas le grade pour occuper l’emploi déclaré vacant est de nature à fonder légalement la décision de retrait.
La requête a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération Paris- Vallée de la Marne qui n’a pas produit dans la présente instance.
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Des pièces complémentaires produites par M. B… ont été enregistrées les 1er et 2 août 2022 et ont été communiquées.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h.
Un mémoire présenté pour M. B…. a été enregistré le 31 janvier 2023 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2201232, M. F… B…, représenté par Me D…-G.., demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) a abrogé l’arrêté n° 01-2022/JLF de nomination par voie de mutation le concernant ;
2°) d’enjoindre au SMGEAG de le réintégrer sans délai aux mêmes fonctions, grade, échelon et qualité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SMGEAG de maintenir son salaire et l’ensemble des avantages liés à sa fonction tels que son logement de fonction, son téléphone et son ordinateur portable, ainsi que sa voiture de fonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le SMGEAG à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du SMGEAG une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soulève à l’encontre de cet arrêté les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de l’arrêté du 7 juillet 2022 dans la requête n° 2200786. Il fait en outre valoir que l’arrêté d’abrogation méconnaît la chose jugée par le tribunal de céans dans son ordonnance de référé n° 2200787 du 23 août 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12h.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 10 février 2023 et n’a pas été communiqué.
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Un mémoire présenté pour le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe a été enregistré le 21 février 2023, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- l’arrêté du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. G…, conseiller ;
– les conclusions de M. K..L.., rapporteur public ;
– les observations de Me D… G…, représentant M. B…, et celles de Me M..-K.., substituant le cabinet L…, représentant le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors ingénieur en chef territorial au sein de la collectivité d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne (CAPVM), a été recruté par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) par arrêtés du 13 mai 2022. Par arrêté du 7 juillet 2022, le président du SMGEAG a, d’une part, procédé au retrait de « l’arrêté n° 01- 2022/JLF du 13 mai 2022 portant nomination de M. B… par voie de mutation » et, d’autre part, remis M. B… à disposition de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne. Par la requête n° 2200786, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par une ordonnance de référé n° 2200787 du 23 août 2022, le tribunal de céans a, sur requête de M. B…, suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2022 et enjoint au SMGEAG de réintégrer l’intéressé et de lui verser la rémunération correspondant à son grade effectif. A la suite de cette ordonnance, le président du SMGEAG a, par un arrêté du 8 septembre 2022, abrogé l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022. Par la requête n° 2201232, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
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3. Les requêtes susvisées n° 2200786 et n° 2201232 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de retrait du 7 juillet 2022 :
En ce qui concerne l’objet de la décision attaquée :
4. L’arrêté attaqué du 7 juillet 2022 a pour objet le retrait de « l’arrêté n° 01-2022/JLF en date du 13 mai 2022 ». L’arrêté n° 01-2022/JLF dispose, à son article 1er, que M. B… est recruté par voie de mutation au sein du SMGEAG au grade d’ingénieur en chef hors classe sur un poste un temps complet et, à son article 2, que M. B… « est classé au 4ème échelon du grade d’ingénieur en chef hors classe ». L’arrêté retiré doit donc être regardé comme emportant, d’une part, nomination par voie de mutation de M. B… et, d’autre part, promotion de M. B…, alors titulaire du grade d’ingénieur en chef, au grade d’ingénieur en chef hors classe.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». / Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. / Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Guadeloupe. A défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : « (…) Le président est le chef des services du syndicat mixte (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Le comité syndical connaît de toutes les affaires relevant de la compétence du syndicat mixte, notamment : (…) 8° De la création d’emplois (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la compétence pour procéder aux nominations des agents du SMGEAG appartient au président du syndicat mixte, en sa qualité de chef des services. La même autorité est compétente pour procéder au retrait des décisions de nomination, sans être tenue de consulter préalablement le comité syndical. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ces motifs, entachée d’incompétence ou d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de retrait attaquée que le président du SMGEAG n’a pas, pour prendre la mesure litigieuse, entendu directement tirer les conséquences de manquements qu’aurait commis M. B… à ses obligations de déclaration, mais seulement assurer le respect de la légalité en retirant une décision de nomination qu’il estimait entachée d’illégalités imputables au comportement de l’intéressé n’ayant pas mis le
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syndicat à même de vérifier la conformité de la décision de nomination à la réglementation en vigueur. Par suite, la décision de retrait attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Ainsi, les moyens tirés de ce que l’auteur de la décision aurait méconnu les garanties se rattachant à l’infliction de sanctions doivent être écartés comme inopérants.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique sont pourvus par voie de détachement (…) ». Il résulte des dispositions combinées de cet article et du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés que cette modalité de nomination est applicable à l’emploi de directeur général des syndicats mixtes remplissant certaines conditions. Les dispositions de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique prévoient que : « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; / 2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ».
9. Par ailleurs, la mutation d’un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d’origine est subordonnée, d’une part, à l’accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part, à l’absence d’opposition de la collectivité d’origine, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée.
10. Enfin, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
11. Par un premier arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022, le président du SMGEAG a, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, recruté M. B… par voie de mutation sur un poste d’ingénieur en chef hors classe au sein du syndicat mixte et, dans le même temps, promu l’intéressé au grade d’ingénieur en chef hors classe. Par un second arrêté n° 02-2022/JLF du même jour, la même autorité a détaché l’intéressé dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 16 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 mai 2022 n° 01-2022/JLF portant recrutement par voie de mutation et promotion de M. B… a été précédé d’une délibération du 3 mars 2022 du comité syndical du SMGEAG portant création d’un poste permanent d’ingénieur en chef hors-classe territorial, ainsi que de l’avis favorable de la collectivité d’origine à la demande de mutation formée par M. B… le 14 mars 2022 et de l’accord donné par le SMGEAG le 2 mai 2022, réitéré par l’arrêté de mutation. Le 7 juillet 2022, le président du SMGEAG a pris la décision attaquée par laquelle il a retiré, à son article 1er, « l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022 portant nomination de M. B… par voie de mutation » et remis M. B… à la disposition de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne à son article 2.
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12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 7 juillet 2022 n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique dès lors que, ayant uniquement pour objet le retrait d’une décision de promotion et de mutation, il ne peut être assimilé à une décision par laquelle un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel est déchargé de ses fonctions, soumise au champ d’application de l’article L. 544-1 cité ci- dessus. Il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 544-1 et suivants du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité est bien applicable aux agents publics des établissements publics industriels et commerciaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait dépourvu de base légale doit être écarté.
14. En second lieu, la décision de retrait doit être regardée comme fondée sur deux motifs d’illégalité de l’arrêté du 13 mai 2022, le premier tiré de l’existence d’une fraude commise par M. B…, le second tiré de ce que M. B… ne détenait pas le grade nécessaire pour occuper le poste sur lequel il a été muté.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est porté candidat pour le poste de directeur général des services du SMGEAG le 24 septembre 2021, en réponse à une offre d’emploi publiée par la région de la Guadeloupe ouverte notamment aux agents titulaires du grade d’ingénieur en chef. Il résulte des échanges entre le SMGEAG et M. B…, versés au dossier, que ce dernier a, consécutivement à sa candidature, indiqué à plusieurs reprises au syndicat mixte « être au dernier échelon du grade d’ingénieur en chef ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait cherché à induire en erreur le syndicat sur son grade, en prétendant être titulaire du grade d’ingénieur en chef hors classe préalablement au 3 mars 2022, date à laquelle une promesse d’embauche pour le poste de directeur général des services du SMGEAG lui a été adressée. S’il apparaît que certaines réponses apportées par M. B… aux courriels du SMGEAG lui demandant, à partir du mois d’avril 2022, une copie de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe sont demeurées imprécises, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse de l’intéressé visant à l’obtention de l’emploi de directeur général ou de la mutation sollicitée, dès lors, ainsi qu’il l’a été dit, que M. B… était titulaire dès le mois de mars d’une promesse d’embauche pour l’emploi fonctionnel de directeur général des services que l’autorité de recrutement avait ouvert aux ingénieurs en chef, et que toutes les pièces relatives à sa situation administrative transmises au SMGEAG faisaient état de ce qu’il était alors titulaire du grade d’ingénieur en chef, au dixième échelon de ce grade, et notamment l’arrêté portant avancement d’échelon pris par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne le 6 novembre 2019 transmis le 19 avril 2022 à son futur employeur. L’arrêté du 13 mai 2022 vise d’ailleurs ce dernier arrêté d’avancement d’échelon du 6 novembre 2019 et, prenant en compte la situation administrative de l’intéressé au jour de la mutation, reclasse l’intéressé « au 4ème échelon du grade d’ingénieur en chef hors classe ». Par suite, le motif tiré de ce que M. B… aurait commis une fraude est entaché d’une erreur d’appréciation.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, par l’arrêté du 13 mai 2022, a non seulement été muté sur un poste permanent d’ingénieur en chef hors classe créé par une délibération du comité syndical mais a également été promu au grade d’ingénieur en
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chef hors classe. Le SMGEAG n’est par suite pas fondé à soutenir que M. B… ne détenait pas le grade d’ingénieur en chef hors classe, grade exigé par le poste vacant sur lequel il a été nommé, alors même que, par l’arrêté du 13 mai 2022, M. B… a été promu par le président du syndicat mixte au grade en cause. Par suite, le président du SMGEAG ne pouvait, pour retirer l’arrêté du 13 mai 2022, se prévaloir de ce que cet arrêté était entaché d’une illégalité tirée de la discordance entre le grade détenu par M. B… et le grade exigé par le poste pourvu par l’intéressé.
17. Par suite, et en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 13 mai 2022, le président du SMGEAG ne pouvait légalement retirer cet arrêté. M. B… est, pour ce motif, fondé à demander l’annulation de l’arrêté de retrait du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’abrogation du 8 septembre 2022 :
18. L’arrêté attaqué du 8 septembre 2022 a pour objet l’abrogation de « l’arrêté n° 01- 2022/JLF en date du 13 mai 2022 ». Ainsi qu’il l’a été énoncé au point 4, l’arrêté abrogé doit donc être regardé comme emportant, d’une part, nomination par voie de mutation de M. B… et, d’autre part, promotion de M. B…, alors titulaire du grade d’ingénieur en chef, au grade d’ingénieur en chef hors classe.
19. La décision d’abrogation, qui est motivée par la circonstance que « l’arrêté n° 01- 2022/JLF (…) a été pris sur la croyance erronée du grade d’ingénieur hors classe de l’intéressé » doit être regardée comme fondée sur le motif tiré de ce que l’arrêté du 13 mai 2022 est entaché d’une illégalité relative à la discordance entre le grade détenu par M. B… et le grade nécessaire pour occuper le poste sur lequel il a été muté.
20. Ainsi qu’il l’a été dit au point 16, le SMGEAG n’est pas fondé à soutenir que M. B… ne détenait pas le grade d’ingénieur en chef hors classe, grade exigé par le poste vacant sur lequel il a été nommé, alors même que, par l’arrêté du 13 mai 2022, M. B… a été promu par le président du syndicat mixte au grade en cause. Par suite, le président du SMGEAG ne pouvait, pour abroger l’arrêté du 13 mai 2022, se prévaloir de ce que cet arrêté était entaché d’une illégalité tirée de la discordance entre le grade détenu par M. B… et le grade exigé par le poste pourvu par l’intéressé.
21. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté d’abrogation du 8 septembre 2022 par le requérant, ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 en raison de l’absence d’illégalité de l’arrêté du 13 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
22. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une
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décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
23. Ainsi que le fait valoir le SMGEAG, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait formé une demande préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux indemnitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
24. En tout état de cause, M. B…, qui a été promu au grade d’ingénieur en chef hors classe par le SMGEAG, ne justifie pas de l’existence du préjudice moral dont il demande réparation dans les présentes instances. Ses conclusions indemnitaires doivent, par conséquent, être en toute hypothèse rejetées comme infondées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. L’annulation des arrêtés du 13 juillet et du 8 septembre 2022 implique nécessairement le rétablissement de l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le président du SMGEAG a muté M. B… sur un poste à temps complet au grade d’ingénieur en chef hors classe au sein des effectifs du syndicat mixte et promu l’intéressé au même grade. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au SMGEAG de procéder à la réintégration juridique de M. B… en reconstituant sa carrière, et d’enjoindre à la réintégration effective de M. B… dans tout emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef hors classe au sein du syndicat mixte. Il y a lieu d’impartir au SMGEAG un délai d’un mois pour exécuter cette injonction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
26. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre au SMGEAG de réintégrer M. B… sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, dès lors, ainsi qu’il l’a été énoncé précédemment, que l’arrêté n° 01-2022/JLF du 13 mai 2022, rétabli à la suite de l’annulation juridictionnelle prononcée dans la présente instance, est sans lien avec le détachement de l’intéressé sur le poste de directeur général des services du syndicat mixte, qui a été opéré par l’arrêté de détachement n° 02-2022/JLF du 13 mai 2022. L’éviction de M. B… de ses fonctions de directeur général des services du syndicat ne découle non pas, juridiquement, des arrêtés du 13 juillet et du 8 septembre attaqués dans la présente instance, mais de l’arrêté du 5 août 2022 retirant l’arrêté n° 02-2022/JLF. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au SMGEAG de maintenir ses avantages liés à l’occupation de l’emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat mixte doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMGEAG une somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l’instance, le SMGEAG ne peut qu’être débouté de ses conclusions présentées sur le même fondement.
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D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du SMGEAG a retiré l’arrêté n° 01-2022/JLF est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le président du SMGEAG a abrogé l’arrêté n° 01-2022/JLF est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au SMGEAG de procéder à la réintégration juridique de M. B… en reconstituant sa carrière, et de procéder à la réintégration effective de M. B… dans tout emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef hors classe au sein du syndicat mixte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : Le SMGEAG versera à M. B… une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et à la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Délibéré après l’audience publique du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. K… Z…, président,
M. N… P…, conseiller,
Mme L… O…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
G… G… K… L…
La greffière,
Signé
D… C…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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