Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1906273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2019 et le 31 mai 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la décision refusant de lui accorder le revenu de solidarité.
2°) la restitution de son droit au revenu de solidarité active ;
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le département du Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales a régularisé la situation de M. D et lui a versé le revenu de solidarité active sur la période des mois de mars 2018 à février 2019. Il est constant que le département a, par voie de conséquence, annulé la décision attaquée du 18 mars 2019 et a donc maintenu les droits du requérant sur les mois de mars 2018 à février 2019. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active sont devenues sans objet.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELe greffier,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1906273
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