Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900308 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900308 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 6 octobre 2019, M. X., représenté par Me X, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse locale des retraites de Nouvelle- Calédonie a rejeté sa demande de remboursement des cotisations de retraite ;
2°) d’enjoindre à la caisse locale des retraites de lui rembourser ces cotisations ou de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de fixer les unités de valeur attribuées à Me X au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le délai de prescription prévu à l’article Lp.[…] du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle les fonctionnaires sont informés de leur droit à pension ; or, il n’a jamais été destinataire d’un acte l’informant de son droit à obtenir le remboursement de ses cotisations ; ainsi, le délai de quatre ans prévu par l’article Lp.[…] mentionné plus haut n’a pas commencé à courir, le seul acte qu’il a reçu étant l’arrêté de radiation des cadres du 29 août 2014 ;
- à supposer que ce délai de prescription ait commencé à courir, il a été interrompu sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dès lors qu’il a formé un recours contentieux devant les juridictions administratives ; par ailleurs, la caisse locale des retraites a produit plusieurs écrits ayant trait au montant de la créance et de nature à interrompre aussi la prescription.
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Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre et le 22 octobre 2019, la caisse locale des retraites de la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Milliard-Million, conclut au rejet de cette requête et demande qu’une somme de 100 000 francs soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me X, avocat de M. X. et de Me Pieux, substituant la SELARL Milliard – Million, avocat de la caisse locale de retraite.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été nommé professeur des écoles du cadre territorial de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie par arrêté du 7 février 2007. En raison d’une inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a, par arrêté du 29 août 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, été radié des cadres. La contestation de cette décision devant le tribunal administratif a été rejetée par jugement du 17 septembre 2015, confirmé en appel par un arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour administrative d’appel de Paris puis en cassation par une décision du 18 octobre 2018 du Conseil d’Etat. Par courrier du 7 mars 2019, M. X. a demandé à la caisse locale des retraites le remboursement des cotisations de retraites versées jusqu’en 2014. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet, d’enjoindre à la caisse de lui rembourser les cotisations versées ou de statuer à nouveau sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article Lp.291-3 du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie: « Le fonctionnaire révoqué peut obtenir une pension s’il réunit quinze
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ans de services civils et militaires effectifs. Dans le cas contraire, les dispositions du 2e alinéa de l’article Lp. 291-1 lui sont applicables. » , de l’article Lp. 291-1 du même code : «Le fonctionnaire quittant la fonction publique pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, perd ses droits auxdites pensions ou rentes viagères. Il peut prétendre, sauf les hypothèses visées à l’article Lp. 281-5, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d’une manière effective sur son traitement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l’article Lp. 281-1 et des versements éventuels à opérer aux organismes de sécurité sociale. », des dispositions de l’article R. 291-1 du même code : « Le remboursement prévu au 2ème alinéa de l’article Lp. 291-1 doit faire l’objet d’une demande déposée dans les conditions et délais prévus à l’article Lp. […]. » et de l’article Lp. […] : « Toute demande de pension ou de rente viagère d’invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai de quatre ans
à partir. 1° pour le titulaire : du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite
(…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un fonctionnaire, radié des cadres, avant d’avoir réuni quinze ans de services civils et militaires peut bénéficier du remboursement de la retenue effectuée sur son traitement au titre des cotisations de retraite, à condition de présenter une telle demande dans un délai de quatre années à compter de la notification de la décision de mise à la retraite. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps et fait obstacle à ce que puisse être réclamé indéfiniment le bénéfice d’un droit qui ne peut être demandé que dans un délai courant à compter de la notification d’une décision administrative individuelle dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que l’intéressé en a eu connaissance.
4. M. X. soutient d’une part qu’il n’a pas été destinataire d’un document l’informant de son droit à obtenir le remboursement de ses cotisations et que, par ailleurs, il n’a jamais reçu notification de la décision de radiation des cadres du 29 août 2014. Il estime ainsi que le délai de prescription n’ayant pas commencé à courir, la caisse locale des retraites n’était pas fondée à rejeter sa demande de remboursement des cotisations de retraite au motif qu’il aurait effectué cette demande au-delà du délai de 4 ans prévu par l’article Lp. […] mentionné plus haut.
5. Il ressort des dispositions citées au point 3 et notamment de l’article Lp. […] du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie que M. X. pouvait demander le remboursement des cotisations de retraites versées entre 2007 et 2014 pendant un délai de quatre années à compter de la notification de la décision de mise à la retraite et non, comme il le soutient, à compter d’une décision l’informant de son droit à obtenir le remboursement de ses cotisations. Contrairement à ce que fait valoir la caisse des retraites, il n’est pas établi que M. X. aurait reçu notification le 29 août 2014 de la décision de radiation des cadres en apposant sa signature sur cette décision, dès lors que ne figure sur ce document ni le nom de l’intéressé, ni une mention attestant de la prise de connaissance de la teneur de ce document et ni surtout aucune mention permettant d’établir la date de notification.
6. Il est toutefois constant que M. X. a demandé, par requête enregistrée le 7 novembre
2014 au greffe du tribunal administratif, l’annulation de la décision du 29 août 2014 le radiant des cadres. Il doit donc être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision du
29 août 2014 au plus tard au 7 novembre 2014. Il pouvait donc demander le bénéfice du remboursement des cotisations de retraites versées entre 2007 et 2014, pendant une durée de quatre années, soit au plus tard jusqu’au 7 novembre 2018. Il est constant qu’il n’a formé une telle demande que par un courrier en date du 7 mars 2019 et était en principe tardif en
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application des dispositions de l’article Lp. […] du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie.
7. M. X. soutient par ailleurs, que la prescription de quatre ans aurait été interrompue par les recours formés devant la juridiction administrative ou par une communication de la caisse locale des retraites, en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8. M. X. ne peut se fonder, pour déterminer l’étendue de ses droits, sur les règles générales de la loi du 31 décembre 1968 alors que les dispositions spéciales de l’article Lp. 270- 1 du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie sont seules applicables. Toutefois, en l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription instituée par les dispositions de l’article Lp. […] du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment ceux issus de l’article 2241 de ce code en vertu duquel une demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Il est constant que M. X. a formé devant le tribunal administratif un recours à l’encontre de la décision de radiation des cadres du 29 août 2014, relative au fait générateur de sa créance, ayant pour effet d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article LP. […] du code des pensions mentionné plus haut. Sa demande a été rejetée par jugement du 17 septembre 2015, confirmé en appel par un arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour administrative d’appel de Paris puis en cassation par une décision du 18 octobre 2018 du Conseil d’Etat. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2019 pour lui permettre de demander le remboursement des retenues opérées sur son traitement entre février 2007 et août 2014. M. X. n’était dès lors pas tardif lorsqu’il a formé, le 7 mars 2019, une demande de remboursement des cotisations de retraite versées jusqu’en août 2014.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse locale des retraites de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de remboursement des cotisations de retraite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
12. Le présent jugement implique nécessairement que la caisse locale des retraites de Nouvelle-Calédonie rembourse à M. X. les cotisations versées au titre de sa pension de retraite entre février 2007 et août 2014.
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Sur les honoraires d’avocat :
13. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : … juridiction des référés, en toute matière de 2 à 4..Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base… ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 3 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. X. sera calculée.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. M. X. n’étant pas la partie perdante, il ne peut être mis à sa charge le versement à la caisse locale des retraites d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse locale des retraites de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X. de remboursement des cotisations de retraite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse locale des retraites de Nouvelle-Calédonie de rembourser à M. X. les sommes retenues sur son traitement au titre des pensions de retraite pour la période de février 2007 à août 2014.
Article 3 : Il est accordé à Me X trois unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
Article 4 : Les conclusions de la caisse locale des retraites tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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