Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2004786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2004786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2020 et le
2 septembre 2020, M. D B, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police née le 10 janvier 2020 sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 10 septembre 2019 l’enregistrement d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . (). L’article 9 du même accord stipule que : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est présenté le 10 septembre 2019 aux services du centre de réception des étudiants et des chercheurs internationaux (CRECI) de la préfecture de police pour y solliciter un titre de séjour « étudiant », accompagné de M. C, membre honoraire de l’association des collaborateurs de ministres et de parlementaires. Il est constant que le requérant n’a alors pas été en mesure de présenter un visa long séjour en cours de validité exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé. Si le requérant soutient avoir souhaité bénéficier d’une dérogation, il ne peut utilement invoquer les dispositions des article L. 313-7 et R. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dans ces conditions, M. B n’étant pas susceptible de bénéficier d’une exemption de visa, le préfet de police était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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