Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211254 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206834 du 16 mai le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête, enregistrée le 13 mai 2022 de M. C A au tribunal administratif de Paris,
Par cette requête et un mémoire enregistrés le 19 mai et le 15 juin 2022 M. C A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Il soutient que :
— Cet arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
— Il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— Il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
— Il viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. B ;
— Les observations orales de Me Coulibaly représentant M. A, assistée d’un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais né le 2 février 1990 demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté. Par suite, et en l’absence d’autres éléments à l’appui de son allégation, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée par une décision du 23 février 2018 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 9 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, dès lors que M. A se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une violation de la loi ou d’un défaut de base légale.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A soutient qu’il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bengladesh. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée par une décision du 23 février 2018 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 9 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen qui n’est en tout état de cause opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2017, qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2020 et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls ». Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. BA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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