Tribunal administratif de Melun, 2e chambre, 30 juin 2022, n° 2201168
TA Melun
Rejet 30 juin 2022
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CAA Paris
Rejet 23 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la préfète pouvait refuser le titre de séjour car la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, ce qui écarte le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'arrêté n'affecte pas les droits extra-patrimoniaux de la requérante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office la demande au regard de cette disposition, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201168
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2201168
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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