Rejet 30 juin 2022
Rejet 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme C A B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée en ce qu’il empêche l’exécution du jugement rendu le 28 octobre 2019 par le juge des tutelles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme A B en ce que celle-ci présentée par Me Boukhelifa ne fait pas apparaître que le tuteur de Mme A B se serait approprié les écritures de la requérante ou qu’une mainlevée de la mesure de tutelle serait intervenue en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A B a été enregistrée le 28 juin 2022 et n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née en 1963, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l’administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A B, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis du 18 octobre 2021 du collège de médecins de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays vers lequel elle peut voyager sans risque.
5. Si Mme A B, qui présente un handicap mental et souffre d’une cécité due à une cataracte congénitale, d’un diabète insulino-dépendant, d’une hypertension ainsi que d’une hypercholestérolémie, produit, dans la présente instance, des éléments médicaux indiquant que " sa venue en France () [résulte de ] l’impossibilité d’une prise en charge médicale suffisante au sein de sa famille en Tunisie ", ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour estimer que ses frères, qu’il s’agisse de ses deux frères résidant en Tunisie ou de ses deux autres frères résidant en France, ne pourraient pas l’aider, notamment par le biais d’une participation financière, afin de pouvoir accéder effectivement à ses traitements médicaux en Tunisie. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 473 du code civil : « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile / () ». Aux termes de l’article 475 de ce code : « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur / Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge () ».
7. Contrairement à ce que soutient Mme A B, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de méconnaître l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du
28 octobre 2019 par lequel le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne l’a placée sous la tutelle de son frère, M. D A B, dès lors que ce jugement vise seulement à autoriser ce dernier en tant que tuteur à contester en justice tout acte juridique susceptible de préjudicier aux droits extra-patrimoniaux de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si Mme A B, qui est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2017, fait valoir qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 décembre 2018 au 24 décembre 2019, qu’elle a deux frères, de nationalité française, résidant en France et qu’elle est hébergée chez son frère qui assure sa tutelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire sur le sol national. Par ailleurs, si la requérante indique que ses parents sont décédés, il est constant que la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans en Tunisie, où elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches privées ou familiales. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné d’office sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, indépendamment de l’énumération donnée par les articles
L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. Pour les motifs exposés aux points 4, 5 et 9, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à l’encontre de la requérante l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
14. En second lieu, les autres moyens soulevés par Mme A B à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2021 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Dépense de santé ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Fibre optique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Délivrance ·
- Commission ·
- Demande ·
- Capacité
- Prédation ·
- Protection des oiseaux ·
- Poisson ·
- Milieu aquatique ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Pêche ·
- Associations ·
- Espèce
- Maire ·
- Virus ·
- Personnes ·
- Cadre ·
- Véhicule ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Santé ·
- Commune ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Vote par procuration ·
- Émargement ·
- Candidat ·
- Election ·
- Maire ·
- Résultat ·
- Suffrage exprimé
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours contentieux ·
- Voirie routière ·
- Publication ·
- Recours ·
- Sociétés
- Nouvelle-calédonie ·
- Consommateur ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Ville ·
- Public ·
- Délibération ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Activité ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Jugement
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Apatride
- Mayotte ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Loyer ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Martinique ·
- La réunion ·
- Guadeloupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.