Annulation 20 octobre 2020
Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 1902037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1902037 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1902037 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. Z Rapporteur public
___________
Audience du 13 octobre 2020 Lecture du 20 octobre 2020 ___________ 135-04-02-03-01 135-04-01-02-01-02-01 135-04-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. X demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 juin 2019 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a attribué une subvention à l’association Les amis du festival des idées destinée au financement de l’organisation du festival des idées, qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 2019 à La Charité-sur-Loire.
Il soutient que :
- l’événement que la subvention a vocation à financer est à caractère politique et militant ;
- par ce vote, l’autorité administrative a agi dans un but étranger à l’intérêt général, principalement pour servir des intérêts politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, l’Association Les amis du festival des idées conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné aux frais et dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la région Bourgogne- Franche-Comté, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle
N° 1902037 2
individuelle B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par une lettre du 1er octobre 2019 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 novembre 2019, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2019 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Z, rapporteur public,
- les observations de Me B, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
Une note en délibéré, présentée par la région Bourgogne-Franche-Comté, a été enregistrée le 13 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les amis du festival des idées a sollicité le 25 février 2019 l’octroi par la région Bourgogne-Franche-Comté d’une subvention d’un montant de 10 000 euros en vue de contribuer au financement du festival des idées, manifestation organisée durant trois jours à La Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Par une délibération n° 19CP.484, la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a accordé un total de 52 600 euros de subventions à diverses associations et collectivité au titre du fonds d’intervention régional, dont 5 000 euros à l’association Les amis du festival des idées. M. X, qui demande l’annulation de cette délibération, doit être regardé, eu égard à la portée de ses écritures, comme demandant l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle attribue une subvention de 5 000 euros à l’association Les amis du festival des idées, destinée à contribuer au financement du festival des idées du 5 au 7 juillet 2019 à La Charité-sur-Loire.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à
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celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région. / L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. ». Aux termes de la délibération n° 16AP.125 du 24 juin 2016 du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté : « (…) emplacement de l’hôtel de la région (siège) : / Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté fixe à Besançon l’emplacement de l’hôtel de région ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
4. M. X demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 juin 2019 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a attribué une subvention à l’association Les amis du festival des idées, destinée au financement de l’organisation du festival des idées, qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 2019 à La Charité-sur-Loire. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1, la requête présentée par M. X relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Toutefois, deux autres requêtes, dont une antérieurement à la requête susvisée, relatives à des subventions attribuées à la même association par le département de la Nièvre, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon, pour lesquelles le tribunal administratif de Dijon demeure territorialement compétent. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Dijon est également compétent pour statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. ». Aux termes de l’article L. 4221-5 du même code : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15. ». En vertu de ces dispositions, le conseil régional ne peut accorder une subvention à une association que lorsque cette subvention présente avec l’intérêt régional un lien suffisant et ne contrevient pas au principe de neutralité qui s’impose aux collectivités territoriales.
6. Il ressort des pièces du dossier, produites par l’association Les amis du festival des idées, qu’aux termes de ses statuts, celle-ci s’est donnée pour objet de « rassembler les participants à l’élaboration de l’événement annuel (…) dénommé « Festival des Idées », qu’elle organise et d’assurer « la diffusion des débats, la communication générale », qu’elle se présente
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elle-même dans ses écritures comme « une université citoyenne, qui concourt aux débats sur les politiques publiques et leur transformation », qu’elle décrit ce festival, tout à la fois dans un document intitulé « Faire tomber les murs, inventer de nouveaux horizons » par lequel elle entend se présenter, et dans sa demande de subvention adressée à la région Bourgogne-Franche- Comté, comme visant à « créer un cadre de débats et de confrontations d’expériences sur les principaux sujets qui préoccupent actuellement les Françaises et les Français » et qu’elle mentionne à titre d’exemples des sujets de débats et confrontations qu’elle entend organiser, la disparition de l’emploi à cause du numérique et des robots, la conciliation de la transition énergétique et la justice sociale, la fatalité du dumping social et fiscal en Europe. Elle mentionne encore dans ce document les vingt débats qu’elle se propose d’organiser sur des thèmes portant sur la politique nationale, européenne et internationale en matière économique, sociale, fiscale, environnementale, institutionnelle ou éducative, tels « Migrations : l’Europe forteresse, comment en sortir avant qu’elle nous enferme ? », « Le ras-le-bol fiscal ou comment s’en débarrasser ? », « Rendre pouvoir et dignité aux travailleurs : comment on fait ? », « Ecologie au quotidien, écologie au sommet : comment aligner les planètes ? », « Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose ? », « Où est le peuple et comment le retrouver ? » ou « L’économie sociale et solidaire peut-elle conquérir le monde ? ».
7. A supposer même, comme le soutient l’association, qu’elle puisse être regardée comme assurant la promotion du territoire qui accueille la manifestation qu’elle organise ou, comme le soutient la région Bourgogne-Franche-Comté, comme bénéficiant aux habitants de la Nièvre, ne serait-ce qu’en raison de la tenue d’un concert en clôture de chacune des journées ou de la présence de groupes musicaux, de théâtre et de projection de films, conférant un intérêt régional à la subvention litigieuse, il ressort, d’une part, du dossier interne constitué par le cabinet de la présidente de la région, daté du 26 février 2019, que le festival y est présenté comme un « festival de réflexion politique en dehors des partis », que cette note renvoie à deux articles de presse présentant cette initiative comme celle d’une personnalité politique de notoriété nationale, et sept exemples de personnalités la soutenant, dont quatre personnalités politiques, que l’identité de ces personnalités politiques ne saurait caractériser un pluralisme suffisant susceptible de permettre de regarder le versement d’une éventuelle subvention comme ne contrevenant pas au principe de neutralité. Il ressort, d’autre part, du programme définitif de la manifestation dont s’agit, produit par l’association Les amis du festival des idées elle-même, et qui était nécessairement disponible à la date de la décision attaquée, que l’intitulé même de certains des débats programmés, au demeurant non majoritaires en nombre : « Comment sortir le pays du face à face Macron-Le Pen ? », « Internet est-il de droite ? », « La carte postale de X Y », ne pouvait laisser de doute sur l’existence d’une orientation politique insusceptible de satisfaire le principe de neutralité, en l’absence de débats dont les intitulés traduiraient des orientations politiques différentes.
8. Il résulte des éléments qui viennent d’être cités que la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a méconnu le principe de neutralité qui s’impose à elle en accordant la subvention critiquée.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la délibération du 14 juin 2019 de la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu’elle a attribué une subvention à l’association Les amis du festival des idées, destinée au financement de l’organisation du festival des idées, qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 2019 à La Charité-sur-Loire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
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10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association Les amis du festival des idées aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de M. X aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l’association Les amis du festival des idées et la région Bourgogne-Franche-Comté demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 juin 2019 de la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est annulée en tant qu’elle a attribué une subvention à l’association Les amis du festival des idées, destinée au financement de l’organisation du festival des idées, qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 2019 à La Charité-sur-Loire.
Article 2 : Les conclusions de l’association Les amis du festival des idées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la région Bourgogne-Franche- Comté et à l’association Les amis du festival des idées.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bourgogne-Franche- Comté.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. P, président, M. A, premier conseiller, M. C, conseiller.
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Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
A P
Le greffier,
G
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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