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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2000534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 février 2020, 24 juillet 2020 et 5 novembre 2020, Mme C B, représentée par Me Prevost-Linquercq, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de préciser l’ensemble des fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie ainsi que les préjudices imputables à ces fautes et de lui verser, dans cette attente, une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie à lui verser la somme de 13 350,36 euros, à parfaire et sous réserve des conclusions d’une expertise médicale, assortie des intérêts à compter du 14 octobre 2019, date de réception de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que la seule expertise au dossier, effectuée par l’expert de l’assureur du centre hospitalier, n’a pas été réalisée par un chirurgien orthopédique et n’est pas contradictoire, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise tant sur le principe de responsabilité, en particulier sur les conséquences du retard de diagnostic quant à la récidive de rupture du tendon d’Achille, que sur les préjudices subis en lien avec les manquements retenus ;
— à titre subsidiaire, les préjudices patrimoniaux doivent être évalués respectivement à hauteur de 105,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 115,19 euros au titre des frais de déplacement et de 1 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; les préjudices extrapatrimoniaux doivent être évalués à hauteur de 270 euros de déficit fonctionnel temporaire, de 360 euros d’assistance par tierce personne, de 4 000 euros de souffrances endurées, de 4 500 euros de préjudice universitaire et de 3 000 euros de préjudice d’agrément ; enfin, les préjudices relatifs au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent doivent être réservés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2020 et 21 octobre 2020, le centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise, s’en rapporte à la justice s’agissant de l’erreur de diagnostic et conclut à ce que le tribunal, d’une part, rejette la demande d’expertise, d’autre part, réduise à de plus proportions les demandes indemnitaires de Mme B.
Il soutient que :
— s’il se ne conteste pas l’existence d’une erreur de diagnostic, la récidive n’est pas imputable au retard de prise en charge ;
— l’expertise avant dire droit sollicitée ne présente pas d’utilité dès lors que la requérante, d’une part, ne conteste pas l’ensemble des conclusions de l’expertise, d’autre part, n’apporte aucun élément sérieux contredisant les conclusions de l’expert ;
— seuls quatre préjudices en lien avec la faute pourront être indemnisés, respectivement à hauteur de 117 euros de déficit fonctionnel temporaire, de 1 300 euros au titre des souffrances endurées, de 105,17 euros au titre des frais de consultation psychiatrique et de 115,19 euros au titre des frais de déplacement.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’a fait valoir aucune créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, conseiller,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denys, avocate du centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 2017, ayant reçu un éclat de verre à l’arrière du talon droit, Mme B, alors âgée de dix-neuf ans, s’est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire d’Amiens où une suture de la plaie a été réalisée et des soins ambulatoires prescrits. Un diagnostic de section du tendon d’Achille a finalement été posé le 31 janvier 2017 à la clinique Victor Pauchet d’Amiens, où Mme B a été opérée le 6 février 2017. A la suite d’une récidive post-opératoire de la rupture du tendon, une seconde opération chirurgicale a été réalisée le 2 mai 2017. Par une ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande d’expertise de l’intéressée. Mme B demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise et de lui verser, dans l’attente, une provision de 3 000 euros, ou, à défaut, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ». En vertu de ces dispositions, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. Le requérant qui demande d’ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d’objectivité. Il appartient au juge d’apprécier si cet élément est de nature à établir l’utilité d’une expertise judiciaire.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un rapport d’expertise, réalisé à la demande de l’assureur du centre hospitalier universitaire d’Amiens, la société hospitalière d’assurances mutuelles, en présence de Mme B et du médecin conseil de son assureur, a conclu à l’existence d’une faute dans l’établissement du diagnostic et exclu tout lien entre cette faute et la récidive post-opératoire dont a été victime l’intéressée. Si Mme B demande au tribunal d’ordonner une expertise avant dire droit, aux motifs, d’une part, que l’expertise réalisée n’était pas contradictoire, et, d’autre part, que l’expert n’était pas chirurgien orthopédique, il ressort des éléments de fait de ce rapport, non contredits par les parties, que le médecin des urgences du centre hospitalier universitaire d’Amiens a porté des soins à la plaie et a réalisé des radiographies, qui étaient insuffisantes pour diagnostiquer une rupture tendineuse. Ces insuffisances sont confirmées par les commentaires du chirurgien de la clinique privée ayant opéré Mme B le 6 février 2017 qui relève le caractère ancien de la rupture, dont l’importance aurait dû justifier d’emblée une prise en charge chirurgicale. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit sur l’existence d’une faute, en ne diagnostiquant pas la rupture tendineuse dont souffrait Mme B à son arrivée aux urgences le 1er janvier 2017 et en se bornant à porter des soins à la plaie après réalisation d’une simple radiographie, le centre hospitalier universitaire d’Amiens, qui, au demeurant, ne conteste pas sa responsabilité sur ce point, a commis une faute dans l’établissement du diagnostic, au sens des dispositions citées ci-dessus du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des préjudices subis par Mme B, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 6 février 2017, date à laquelle elle a été opérée, présentent un lien de causalité direct et certain avec la faute de diagnostic retenue au point précédent.
7. En revanche, s’agissant de la récidive post-opératoire du tendon, l’expert a exclu tout lien de causalité avec la faute de diagnostic et estimé que celle-ci procédait d’un accident médical non fautif sans toutefois apporté aucun élément médical ou factuel à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur l’existence d’un tel lien de causalité et, le cas échéant, sur les préjudices en résultant. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux seules fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la récidive du tendon d’Achille survenue dans les suites de l’intervention chirurgicale du 6 février 2017 et la faute de diagnostic commise le 1er janvier 2017 par le centre hospitalier universitaire d’Amiens ainsi que pour évaluer l’ensemble des préjudices en résultant. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur le montant de la provision :
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini, l’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage les dépenses futures dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé.
9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, Mme B justifie de préjudices temporaires en lien direct avec la faute dans l’établissement du diagnostic dont elle a été victime pour la période comprise entre le 1er janvier et le 6 février 2017, lui ayant occasionné, en l’état de l’instruction, des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice d’assistance par tierce personne avant consolidation, des souffrances et un préjudice esthétique temporaire. Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise qui déterminera l’ampleur de ces préjudices, il y a lieu d’allouer à Mme B la provision de 3 000 euros qu’elle sollicite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette somme restera inférieure au montant total de l’indemnité qui sera définie à l’issue de l’expertise.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Article 2 : Il sera, avant de statuer définitivement, procédé à une expertise aux fins d’évaluer le lien de causalité entre la récidive post-opératoire de la rupture tendineuse de Mme B et la faute de diagnostic commise par le centre hospitalier universitaire d’Amiens, et de préciser l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : L’expert aura pour mission :
1°) de dire si la récidive post-opératoire de la rupture tendineuse présente un lien de causalité avec la faute commise dans l’établissement du diagnostic ou si, le cas échéant, cette récidive constitue un accident médical non fautif ; dans cette dernière hypothèse, de préciser si cet accident médical non fautif présente un caractère anormal ;
2°) de déterminer la date à laquelle l’état de santé de Mme B peut être déclaré consolidé ;
3°) d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme B, avant consolidation et notamment les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire en précisant la classe de ces derniers, les besoins en assistance d’une tierce personne et les dépenses de santé actuelles ainsi que les préjudices permanents postérieurs à cette consolidation et notamment le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme B, les besoins en assistance d’une tierce personne, les dépenses de santé futures, les incidences universitaires et professionnelles, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et d’établissement ;
4°) s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d’Amiens est condamné à verser à Mme B une provision de 3 000 euros.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier universitaire d’Amiens et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée, pour information, à la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
La présidente,
signé
M. A La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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