Annulation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 12 oct. 2021, n° 2014992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014992 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2014992/6-2
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. Guérin-Lebacq (6ème section – 2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 27 septembre 2021
Décision du 12 octobre 2021
335-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2020 et 26 mai 2021, M. X
, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le préfet de 2 lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Z , à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que : ayant- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le préfet de ≥ méconnu les dispositions des articles L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
- le préfet de Z a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
N° 2014992/6-2
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de Z conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits a, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 6 juillet 2021.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 juillet 2021.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
-le code de la sécurité sociale, la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les observations de Me Perdereau, représentant M. X
Considérant ce qui suit :
1. M. X ressortissant béninois, né le […], a sollicité le
2 mai 2019 la délivrance d’une carte de résident de 10 ans sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et des dispositions de
l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 juin 2019, le préfet de Z lui a refusé la délivrance de cette carte de résident. Par la présente requête, M. X demande l'annulation de cette décision.
N° 2014992/6-2 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992:
< Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ».
3. Aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie (…)/2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à
l’article L. 815-24 du même code (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale: «< Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ». Enfin, l’article L. 821-2 du même code dispose que : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :/ 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret; / 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. >>.
5. Si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elles n’instituent pas deux allocations distinctes. La loi du 7 mars 2016, en modifiant
l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a dispensé celui qui demande le bénéfice de la carte de résident de longue durée UE de la condition tenant à
l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans le cas où il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. Le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1, n’a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu’il instituait aux seuls titulaires de l’allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l’article L. 821-1, mais a entendu viser l’ensemble des personnes titulaires de cette allocation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 septembre 2016, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de y a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à M. Xx sur le fondement de
l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et nonobstant la circonstance que
N° 2014992/6-2
l’allocation aux adultes handicapées n’avait pas été accordée au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, la condition relative au montant des ressources prévues par l’article L. 314-8 2° ne lui était pas opposable. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet de Z a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance de la carte de résident au motif qu’il bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2019,de la requête, que M. X par laquelle le préfet de Z a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de de délivrer à M. X une carte de résident de dix ans, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
9. Il y a lieu, sous réserve que Me Perdereau, avocat de M X renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du préfet de Z en date du 20 juin 2019 est annulé.
Article 2 Il est enjoint au préfet de Z de délivrer à M. X une carte de résident de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
:Article 3 L’État versera une somme de 1000 euros à Me Perdereau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 2014992/6-2 5
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X , à Me Perdereau et au préfet de 2
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente, Mme Edert, première conseillère,
Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La rapporteure, La présidente,
C. X F. Demurger
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de Z en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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