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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2003491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 8 juillet 2020 ayant prononcé une amende administrative de 110 euros à son encontre.
Elle soutient que :
— elle conteste l’existence de fausses déclarations ;
— elle n’a pas eu la volonté de frauder ;
— les sommes d’argent versées par M. B F constituent un prêt
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 juillet 2020, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de Mme E une amende administrative de 110 euros dont elle demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ».
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte de l’instruction que la sanction contestée est fondée sur l’absence de déclaration à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du montant total de la pension alimentaire qu’elle a perçu au titre des années 2018 et 2019. Toutefois, le rapport d’enquête du 1er août 2019 a révélé que M. B F lui a versé une pension alimentaire totale de 4 425 euros au titre de l’année 2018 et 500 au titre de l’année 2019. Si la requérante se borne à faire valoir qu’elle déclarait le montant de 100 euros par mois au titre de la pension alimentaire dans ses déclarations trimestrielles de ressources, elle a omis de déclarer la somme de 3 325 euros et 400 euros pour les années litigieuses. En outre, Mme E a perçu au titre de l’année 2018 des revenus locatifs qu’elle n’a pas déclarés d’un montant de 4 213 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a pu considérer que de telles omissions étaient volontaires et, pour ce motif, retenir la qualification de fraude à l’encontre de Mme E.
5. Par ailleurs, au regard des omissions réitérées sur plusieurs années et de l’importance de l’indu généré, la sanction prononcée n’apparaît pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le président du conseil départemental, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme E ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente
signé
P. ROUSSELLELa greffière
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
C. SUSSEN
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